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Introduction au droit des obligations

Par   •  22 Septembre 2017  •  2 335 Mots (10 Pages)  •  667 Vues

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volonté.

(Convention créé des effets de droit ---> si ces effets sont des obligations c’est un contrat

Convention unilatérale créé effets de droit ---> Si ces effets sont des obligations, c’est un engagement unilatéral de volonté.)

2) Le fait juridique :

Il désigne un fait producteur d’effets de droit, cad une situation de fait qui donne naissance à des effets qui n’étaient pas recherchés. Les faits créent des obligations involontaires. Par exemple, infidélité : faute civile qui amène des obligations de réparation. Les délits, les quasi-délits et les quasi-contrats sont des faits juridiques car il manque une volonté des parties alors qu’ils produisent des effets de droit.

Paragraphe 3 : La classification des obligations :

I/ Première classification des obligations : les obligations juridiques, morales et naturelles:

1) Les obligations juridiques:

Les obligations juridiques ont été vues avant. Ce sont des liens reconnus par le droit. En d’autres termes, l’obligation juridique est l’obligation dont le créancier peut demander l’execution forcée devant les tribunaux parce qu’elle est reconnu par le droit. Les juges saisis pourront condamner le débiteur à verser au créancier des dommages et intérêts ou pourront le forcer à s’exécuter. L’obligation juridique est sanctionnée juridiquement.

2) Les obligations morales:

Les obligations morales relèvent de la seule conscience individuelle et sont donc dépourvues de toute portée juridique. Elles ne sont donc pas sanctionnées juridiquement. On ne peut s’en prévaloir en justice si le débiteur refuse de les exécuter. Ex : règles de politesse. Tres souvent, les obligations juridiques sont la traduction d’obligations morales, mais ce n’est pas toujours le cas.

3) Les obligations naturelles:

Le régime des obligations naturelles est dual, car l’obligation naturelle n’est pas juridique, le débiteur n’est pas tenu de l’exécuter. Elle ressemble donc à l’obligation morale. Néanmoins, il arrive qu’elle accède à la vie juridique dans deux hypothèses :

- En cas d’exécution volontaire de l’obligation naturelle. L’obligation devient juridique a posteriori. Il n’y a donc pas de retour en arrière possible. Ce que le débiteur a fait/donner pour le créancier, ne peut faire un retour en arrière. La jpd considère que le débiteur doit cpd avoir conscience du caractère non-obligatoire de l’obligation naturelle.

- En cas d’engagement pris par l’exécuteur d’exécuter l’obligation naturelle, cela transforme l’obligation en obligation juridique. La promesse est rendue obligatoire par le droit.

Comment reconnait on les obligations naturelles ? La jpd les consacre au cas par cas. Il s’agit des hypothèses dans lesquels une personne n’est pas juridiquement obligée mais il serait légitime qu’elle se sente obligée. Ex : Personne débitrice mais le créancier oublie d’agir en justice avant le temps imparti et la dette est éteinte. Mais le devoir moral oblige à exécuter la dette. Ex : testament écrit à l’ordinateur, il n’est pas valable, mais il est légitime de l’utiliser pour la dévolution de l’héritage.

II/ Deuxième classification des obligations : Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire:

Article 1101 du code civil donne une définition du contrat et donne cette classification des obligations. On retrouve cette classification à l’article 1126 qui définit l’objet du contrat.

1) Donner :

Transférer la propriété ou plus largement tout droit réel (droit sur les biens), du latin DARE. En droit français, la seule modalité de transfert de la propriété est le consentement des parties sans qu’un acte particulier ne doit être accompli.

2) Faire :

Le débiteur doit faire quelque-chose pour le créancier, il peut s’agir d’accomplir une prestation intellectuelle ou matérielle.

3) Ne pas faire :

Le débiteur est obligé de s’abstenir de faire quelque-chose, en d’autres termes, il a l’interdiction de faire une certaine chose. Ex : Clause de confidentialité qui empêche de divulguer certaines informations. Clause de non-concurrence : Ne pas aller dans une entreprise concurrente.

(Le droit romain reconnaissait les obligations de praestere : débiteur devait fournir une chose à son créancier, la mettre à disposition).

III/ troisième classification des obligations : Les obligations pécuniaires, en nature et les dettes de valeur :

1) L’obligation pécuniaire:

L’obligation pécuniaire consiste à transférer une certaine somme d’argent. C’est une obligation monétaire. Elle est soumise à l’appréciation monétaire. L’obligation pécuniaire vaudra toujours la somme concernée par le contrat de départ. On ne compte pas les changements de valeur monétaire.

2) L’obligation en nature:

L’obligation en nature désigne négativement toutes les obligations qui ne sont pas pécuniaires. Exemple : Transférer la propriété d’une chose autre que de l’argent. Ainsi que toutes les obligations de faire ou de ne pas faire. Elles sont insensibles aux variations de la monnaie.

3) La dette de valeur:

La dette de valeur est une catégorie d’obligation hybride. D’un côté, il s’agit d’une obligation de somme d’argent, en revanche elle ne répond pas au principe du nominalisme monétaire (change pas avec valeur de la monnaie). Elle répond au principe de valorisme monétaire. Le montant dû n’est pas définitivement fixé à l’avance, il est revalorisé sur la base d’un indice pré-déterminé.

IV/ la distonction des obligations de moyens et les oblgations de resultat:

Cette distinction est purement doctrinale: C’est Demogue qui en est à l’origine (premiere moitie du XXe). L’obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur s’est

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