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RNI travail 2

Par   •  8 Décembre 2018  •  4 656 Mots (19 Pages)  •  538 Vues

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c) Pour augmenter les chances de gagner ce grief, vous devez aider le Syndicat indépendant à documenter sa preuve. À partir de la décision "Hémond c. Coopérative fédérée du Québec (1989) 2 R.C.s. 962"), que vous avez déjà étudiée, expliquez d’abord le lien entre les droits acquis en matière d’ancienneté et l’usage de l’applicabilité de la convention collective pour une même unité de négociation, en lien avec la situation de M. Dufour et de M. Allard. Cette décision est-elle à l’avantage du syndicat ou à l’avantage de l’employeur ? (3 points)

Dans la situation présentée dans l’usine de Carta Verde, nous observons une problématique d’attribution des postes par le critère primordial de l’aptitude. En fait, il est évident que nous ne pouvons faire abstraction de ce qui est inclus dans la convention collective en vigueur.

Il est important de définir que les droits d'ancienneté, au même titre que n'importe quel autre droit des employés est assujetti au processus de la négociation collective et peut donc être modifié. Il serait inopportun d'élever ces droits au rang de droits acquis surtout lorsqu’il existe une convention collective, les droits individuels sont pratiquement écartés. L'un des principes les plus importants sur la question d'applicabilité est exprimé à l'article 67 du Code du travail. Sur ce point, article 67 du Code du travail prévoit d'une part que la convention collective est applicable à tous les salariés, actuels ou futurs, et dispose d'autre part que l'association accréditée ne doit conclure qu'une seule convention collective avec l'employeur. Tandis que les articles 65 et 66 du Code du travail conduisent les conventions collectives qui sont d'une durée limitée et qui sont susceptibles de s'éteindre et d'être remplacées. Dans le cas de Carta Verde, les appelants ont réhabilité la convention collective, il est apparent qu'il ne s'agit pas pour eux d'une question en lien avec l’applicabilité mais de préférence d'une question d'application et d'interprétation de la convention collective.

Aussi, tel qu’invoqué par le juge Gauthier, « …bien qu’il soit possible dans certains cas d’interpréter une convention collective de façon à reconnaître des droits d’ancienneté à certains travailleurs, il n’est pas permis d’ignorer carrément les termes d’une telle convention pour conférer à des employés des droits acquis en la matière… » ("Hémond c. Coopérative fédérée du Québec (1989) 2 R.C.s. 962,"). Le lien entre le droit acquis en matière d’ancienneté et l’adéquation de la convention collective pour une même unité de négociation veut que les droits d’ancienneté mentionnés au même titre que tous les autres droits des employés, soient assujettis au processus de la négociation collective. En fait, dans ce contexte des relations ouvrières, il se trouverait inédit d’élever ces droits, absolument et irrémédiablement au rang de droits acquis ("Hémond c. Coopérative fédérée du Québec (1989) 2 R.C.s. 962,"). Quand il existe une convention collective, les droits individuels sont à toutes fins pratiques écartés. Ce qui veut dire que la convention collective prime sur tous les droits acquis. Le droit commun applicable aux contrats individuels de travail ne vaut plus quand les relations employeur-employé sont régies par une convention collective ("Hémond c. Coopérative fédérée du Québec (1989) 2 R.C.s. 962,"). La décision dans l’affaire Hémond c. Coopérative fédérée du Québec (1989) est très similaire avec la situation vécue par le syndicat de Carta Verde. Il est donc à l’avantage de celui-ci de prôner l’application de la convention collective au-dessus de tous les autres droits individuels. C’est exactement le cas de M. Dufour et M. Allard, l’octroi des postes selon la convention collective supplante le droit acquis en matière d’ancienneté. La convention collective doit être appliquée comme elle se doit.

Question 2

a) Avant de porter le grief en arbitrage, à titre de représentant au comité de griefs, vous révisez les calculs de M. Dufour pour vous assurer de l’exactitude du montant demandé pour le paiement de ses heures supplémentaires et de ses heures travaillées à titre de formateur et membre de l’équipe volante. La somme brute totale de son relevé de paie indique 2778,09$. En vous appuyant sur les notes personnelles de M. Dufour, sur les faits du cas et les clauses pertinentes de la convention collective, calculez le total des heures travaillées par M. Dufour et le montant qu’il devrait réclamer à l’employeur. Répondez en un maximum de 2 pages. (5 points)

Pour s’assurer de l’exactitude des heures normales de travail, des heures supplémentaires, des primes et des horaires associés, nous devons nous référer à la convention collective puisque tout a été négocier à travers celle-ci lors de la négociation avec la direction de Carta Verde Inc. Selon la convention collective, il faut se référer aux articles 13, 14, 15 et 17.

Selon l’article 13, les heures régulières de travail sont 37½ heures/semaine et elles sont réparties du lundi au vendredi, à concurrence de 7½ heure/jour. Ainsi, le quart normal de travail est de 8h00 à 16h00 avec un repas de 30 minutes non rémunéré. S’il y a des heures en dehors de cette plage horaire, elles sont considérées comme du temps supplémentaire et sont rémunérées à taux ½ soit 150% du taux horaire. Les taux horaires sont spécifiés dans l’article 17 de la convention collective et sont fondés sur l’ancienneté des salariés dans l’article 16.

Selon l’article 14, tout travail effectué en dehors de la plage horaire normale (art. 13.02) doit être rémunéré au taux ½, sauf lorsque le taux double s’applique : après les trois premières heures supplémentaires effectuées dans une journée du lundi au vendredi, après deux heures supplémentaires exécutées le samedi et le dimanche ou lors des jours fériés.

Selon l’article 15, les primes sont intégrées aux salaires horaires des employés, soit : salarié désigné comme formateur par l’employeur 1$/heure pendant la durée de la formation ou salarié remplaçant un mécanicien d’usine 2$/heure pendant le remplacement.

M. Dufour est employé à l’usine de Carta Verde depuis 25 ans. Il se situe à l’échelon de 27.85$/heure selon l’article 17 de la convention collective. Voici un résumé du relevé de paie corrigé par notre main pour la période du 25 au 31 juillet 2014 et du 1e au 7

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