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Elaboration des déclarations fiscales sur le chiffre d'affaire des entreprises soumises au régime du réel normal d'imposition: cas de LABEL

Par   •  29 Novembre 2017  •  6 176 Mots (25 Pages)  •  617 Vues

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l’ensemble des lois, mesures et pratiques relatives à l’impôt. C’est une matière du droit public appelé droit fiscal qui réglemente les rapports entre l’administration et les citoyens.

II- L’IMPÔT

L’impôt est un prélèvement obligatoire effectué par la puissance publique auprès des personnes physiques et morales par voie d’autorités et sans contre partie directe en vue de la couverture des dépenses publiques et des fins d’interventionnisme étatique.

III- LE ROLE DE L’IMPÔT

L’impôt joue trois rôles essentiels à savoir:

1- Au niveau budgétaire

Il alimente le budget de l’Etat et des collectivités publiques. Il permet d’assurer le financement des travaux de construction de routes, d’hôpitaux, d’écoles et la rémunération des agents de l’Etat, etc.…

2- Au niveau économique

L’impôt peut être utilisé comme instrument de politique économique. L’Etat s’en sert alors afin d’orienter l’activité économique. C’est le cas notamment de l’incitation fiscale à l’investissement.

3- Au niveau social

Il assure une certaine retribution des richesses du pays entre les citoyens.

SECTION II- REGIME DU REEL NORMAL D’IMPOSITION ET LES ASSUJETTIS

I- RÉGIME DU RÉEL NORMAL D’IMPOSITION

Ce régime Concerne les contribuables (personnes physiques ou morales) dont le chiffre d’affaire est supérieur à 150 millions pour les commerçants et 75 millions pour les prestataires de services.

Les critères d’imposition:

Cas des personnes morales (en générale les sociétés) un seul critère: la taille de l’entreprise.

Cas des personnes physiques (particuliers) Deux critères:

la taille de l’entreprise: le régime depend du chiffre d’affaires réalisé ou prévisionnel en cas d’activité nouvelle

La nature de l’activité exercée: certaines personnes indépendamment de la taille de leur entreprise sont obligatoirement soumises à un régime d’imposition en vertu de la loi. Ce sont les marchands de biens et lotisseurs ainsi que les professions libérales.

Possibilité d’option pour les personnes physiques ou morales soumises à l’un des régimes mais caractère irrévocable en cas d’option.

II- LES ASSUJETTIS

1- Les assujettis de droit

Sont obligatoirement soumis au régime du réel normal :

Les entreprises (exploitants individuels et personnes morales) dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, les entreprises agricoles, et d’élevage, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses excède 150.000.000 de francs.

Les entreprises réalisant des prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 75 millions de francs. Les entreprises exerçant simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, dès lors que l’une ou l’autre des deux limites de 150 000 000 et 75 000 000 est dépassée.

Les marchands de biens et les lotisseurs, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires annuel.

NB : Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous des limites prévues au paragraphe 1 et 2 susvisés, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié ou, le cas échéant, au régime de l’impôt synthétique, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs.

Les chiffres limités prévus au paragraphe 1 et 2 sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.

2- Les assujettis par option

Les entreprises normalement imposables au régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour leur imposition au régime du réel normal d’imposition. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée et n’est révocable qu’après les trois exercices comptables qui suivent sa date d’effet et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts (DGI).

Les entreprises qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité. L’option est valable de manière irrévocable pour les trois premiers exercices comptables.

3- Les assujettis en vertu d’une disposition expresse de la loi

a- Les importations

Pour assurer l’état des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et les produits étrangers, les importations en Côte d’ivoire sont soumises à la TVA. Toutefois l’article précise que ne sont soumises à la TVA, les importations de produits qui ne subiraient pas la TVA s’ils étaient fabriqués en Côte d’Ivoire. Comme exemple, nous avons le pain de consommation courant.

b- Les livraisons à soi-même de biens et de services : LSM

Il y a livraisons à soi-même lorsque les assujettis réalisent pour eux-mêmes ou pour les besoins de leur exploitation certaines opérations plutôt que de les commander à des tiers en supportant la TVA correspondante.

Une entreprise qui fabrique des mobiliers de bureau au lieu de l’acheter fait l’économie de la TVA qui n’est pas facturée par un tiers. Pour établir la neutralité fiscale entre les différents circuits économiques, le législateur ivoirien a décidé de soumettre certaines LSM à la TVA. Ce sont :

Les LSM de biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme, mobilier)

Les LSM de biens et produits utilisés à la fabrication de biens et produits exonérés

Les LSM de biens ouvrant droit à déduction lorsque le prorata de déduction est inférieur à 100%.

SECTION III- LES DIFFERENTS IMPÔTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

I- LA TAXE SUR LA VALEUR

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