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Notions de base de fiscalité

Par   •  23 Octobre 2018  •  4 708 Mots (19 Pages)  •  435 Vues

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La limite de ce principe : quand le Code des Assurances n’est pas en phase avec la réglementation prudentielle. Le FISC peut ainsi opposer à l’organisme la réglementation du Code des Assurances qui a un statut législatif contrairement aux normes édictées par l’ACPR.

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Fiche 3 : La territorialité de l’IS

Principe tiré de l’article 209 I du CGI

→ Seuls sont passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France ou ceux dont l’imposition est prévue par la France dans les conventions fiscales internationales (on peut avoir le siège dans un pays et l’exploitation dans un autre, ainsi, les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées à l'étranger par des sociétés ayant leur siège en France se trouvent soustraits à l'application de l'impôt français, même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France)

De ce fait, les bénéfices réalisés hors de France ne sont pas imposables à l’IS

1/ Définition de l’exploitation par le BOFIP

Il s’agit d’une définition jurisprudentielle finalement adoptée par la doctrine administrative.

Pour le BOFIP, l’exploitation c’est l’exercice habituel d’une activité en France qui peut s’exercer soit dans le cadre d’un établissement autonome (succursale), soit par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit résulter d’opérations formant un cycle commercial complet.

2/ Le principe de territorialité de l’IS selon les conventions internationales : la notion d’établissement stable.

La notion d'établissement telle qu'elle vient d'être définie rejoint dans une certaine mesure celle d'« établissement stable », utilisée dans les conventions internationales, mais elle ne lui est toutefois pas identique.

Etablissement stable selon les conventions fiscales internationales =

- Exercice habituel d’une activité selon le modèle de l’OCDE (établissement permanent + agent dépendant)

- Notion de KERT en assurance (tarification, souscription) = fonctions entrepreneuriales essentielles de prise de risque de l’entreprise : attribuer les risques et la propriété éco des actifs aux différents établissements

- Principe de subsidiarité : Si par exemple, l’établissement stable est déterminé en France, l’établissement stable va pouvoir établir une liasse fiscale et se soumettre à l’ensemble des formalités liées à l’IS. Notons qu’en principe on applique d’abord les conventions internes puis ensuite convention internationale. La loi française s’applique doit être conforme à la convention fiscale internationale.

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Fiche 4 : Les revenus tirés de la détention d’actions

La filialisation implique un double niveau d’imposition à l’IS. A l’inverse en succursale, la société mère appréhende immédiatement les bénéfices à son niveau et ils seront donc taxés à l’IS qu’au niveau de la mère.

Ainsi, lorsqu’une filiale distribue des dividendes à la société mère, ces derniers sont taxés au niveau de la filiale puis au niveau de la société mère au taux de droit commun (34,43 %).

Pour cela, le CGI a mis en place un régime des sociétés mères (article 145 et 216 du CGI) qui permet d’exonérer la mère d’imposition sur les dividendes qu’elle reçoit et donc de supprimer la double imposition.

Initialement, cela permettait une exonération de la taxation des dividendes en la remplaçant par une quote-part de frais & charges égale à 5% (frottement fiscal de 1,72% donc). Il s’agit de 5% dans la limite du montant total des frais & charges de toute nature exposés par la société au cours de la période d’imposition.

→ Champ d’application de la mesure :

- Sociétés à l’IS de plein droit ou sur option (mère et fille)

- Exclus les dividendes provenant de sociétés établies dans un ETNC sauf si les revenus proviennent d’opérations réelles

→ Conditions d’application :

- Option de la société mère pour l’application du régime mère-fille

- Les titres de la société doivent être détenus en pleine propriété ou en nue propriété par la société mère et revêtir la forme nominative

- La société mère doit détenir au moins 5% du capital (droits financiers et droits de vote) de la société fille

- La société mère doit détenir (ou prendre l’engagement de conserver) le socle de titres de la société fille pendant 2 ans

Or, le plafonnement précédemment cité offre une possibilité d’optimisation fiscale. En effet, en créant ex nihilo une holding qui génère très peu de frais & charges, la quote part de 5% n’a pas à être réintégrée car son montant est généralement supérieur à celui des frais & charges généralement exposé. Avec l’application de cette règle de plafonnement, la holding peut ne réintégrer que le seul montant de ses frais & charges soit quasi rien.

Le plafonnement a donc été supprimé (LF 2011 art 10)

Et désormais, a lieu une imposition sur les sociétés mères de 5% du ptf total de participation.

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Fiche 5 : La jurisprudence Quemener : la cession de parts de sociétés de personnes

→ Jurisprudence Quemener = CE, 16 février 2000

Pour rappel :

→Article 8 du CGI dispose que les résultats (bénéfices ou pertes) des sociétés de personne sont imposables au nom de leurs associés (quelque soit leur régime fiscal) ;

La taxation se fait au titre de

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