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CORRECTION SÉANCE 5 : L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Par   •  26 Mars 2018  •  860 Mots (4 Pages)  •  519 Vues

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A. le rejet de l’examen de l’impartialité objective

Récusation

Position en droit interne

Présomption

Arrêt Piersack et De Cubber

B. L’alternative choisie de l’examen de l’impartialité objective

Impartialité objective définition

Question de l’optique de l’accusé

II. L’examen de l’impartialité fonctionnelle

A. L’absence de condamnation abstraite du cumul de fonctions

B. La condamnation concrète d’un cumul de fonctions

La doctrine a parlé d’impartialité personnelle pour l’impartialité subjective. Et l’impartialité fonctionnelle pour l’impartialité objective. Mais la CEDH continue à utiliser subjective et objective.

Synthèse :

L’autorité judiciaire sert à protéger les libertés fondamentales. La CEDH n’a pas la même vision que le conseil constitutionnel, puisqu’elle statue en droit anglo-saxon. Et pour elle le ministère public c’est l’accusation, il est là pour accuser (c’est un modèle accusatoire). Le conseil constitutionnel se base en droit interne français, la conception classique c’est un modèle inquisitoire.

Arrêt Moulin du 23 novembre 2010 : Le procureur n’est pas une autorité judiciaire selon la CEDH car il n’est ni indépendant de l’exécutif, ni des parties. Art 30 du code de procédure pénale. Le chef de l’exécutif est le Garde des Sceaux, il y a une dépendance organique. Le garde des sceaux pouvait dire si l’on pouvait poursuivre ou pas, maintenant il doit dire que l’on doit poursuivre.

Le statut du ministère public est indivisible, irrécusable, irresponsable.

Article 64 de la constitution de 1958 : Pour garantir l’indépendance des juges du siège c’est le Conseil Supérieur de la Magistrature qui va statuer. Les magistrats du siège sont inamovibles, mais ceux du parquet non.

Ordonnance du 22 décembre 1958 : Membres d’un même corps, et du tout ils sont tous l’autorité judiciaire.

Décision du 11 aout 1993 : L’autorité judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet. Unité au corps de la magistrature.

Décision du 2 février 1995 : Censure l’injonction. Le ministère public pouvait prononcer une peine, mais le conseil constitutionnel lui dit que non parce que c’est le rôle des juges du siège.

Décision du 30 juillet 2010 : Le ministère public peut prolonger la garde à vue à 48 h. Si c’est plus de 48h c’est le juge du siège.

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