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Rapport de stage à la direction des impôts

Par   •  18 Octobre 2018  •  3 579 Mots (15 Pages)  •  539 Vues

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- Les ordonnateurs

- La notion d’ordonnateur

La notion d’ordonnateur est une notion relativement imprécise. Selon M. Devaux « est ordonnateur public de recettes ou de dépenses, toute personne ayant la qualité au nom de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public, pour contracter, constater, liquider une créance ou une dette ou encore pour ordonner soit le recouvrement d’une créance, soit le paiement d’une dette ».Le règlement général de 1962 définit les ordonnateurs comme étant les personnes chargées de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes au moyen d'un titre de recette ou d'un titre de perception et engagent et liquident et ordonnancent (mandatent) les dépenses au moyen d'une ordonnance de paiement ou d'un mandat de paiement (engagement de dépense).

- Les différentes catégories d’ordonnateurs

- Les ordonnateurs principaux

Les ordonnateurs principaux de l’Etat sont les ministres. L’article 63 du décret du 29 décembre 1962 précise que « les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes ».

- Pour les collectivités locales, le président du conseil régional est l’ordonnateur de la région,

- le président du conseil général est l’ordonnateur du département

- le maire l’ordonnateur de la commune.

- Pour les établissements publics locaux d’enseignement, les ordonnateurs sont les directeurs des établissements.

- Pour les universités, en revanche, le président est ordonnateur principal

- pour le budget de l’établissement tandis que les directeurs des instituts et écoles internes aux universités sont ordonnateurs secondaires de droit.

- Les ordonnateurs secondaires

Le préfet est le seul ordonnateur secondaire de l’Etat au niveau du département. Il est prévu que les préfets pourront déléguer leur signature aux chefs de service régionaux ou départementaux dans des conditions précisées par une circulaire du 12 juillet 1982. Pour ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics, il n’y a pas, en règle générale, d’ordonnateur secondaire.

- Les comptables

- Définition

Il n’existe pas de définition du comptable public dans les premiers textes codificateurs sur la comptabilité publique. Il a fallu attendre le décret du 9 août 1953 pour avoir, pour la première fois, une définition en la matière. « Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant la qualité pour exécuter au nom de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit encore par l’intermédiaire d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.3conditions doivent se réunir pour pouvoir parler d’un comptable public

- un acte de nomination ;

- les opérations effectuées

- la nature des organismes pour le compte desquels agit le comptable.

- Les différentes catégories de comptables publics

Le décret de 1962 énonce la distinction générale entre les comptables principaux et les comptables secondaires et prévoit à propos de l’exécution du budget de l’Etat les différentes catégories de comptables publics associés à cette exécution.

L’article 14 du décret du 29 décembre 1962 précise que « les comptables publics sont principaux ou secondaires ».

Les comptables principaux : sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires : sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal, ils ne relèvent pas du juge des comptes.

On parle aussi parfois de comptable patent par opposition au comptable de fait.

Le comptable assignataire (du latin assignare qui signifie attribuer) se dit d’un comptable à qui on attribue un compte. A un compte, il ne peut y avoir qu’un et un seul comptable, alors qu’à un comptable on peut lui attribuer plusieurs comptes » il s’agit de tout Comptable public auprès duquel est accrédité un ordonnateur et qui seul à compétence, dans sa circonscription territoriale, pour exécuter les opérations de cet ordonnateur.

Le comptable intérimaire est un agent qui assume les fonctions de comptable après le départ du comptable en poste et dans l’attente de la nomination et de la prise de fonction du successeur.

- Pour l’Etat

L’article 67 du règlement général du 29 décembre 1962 énonce les catégories suivantes :

- comptables directs du Trésor ;

- comptables des administrations financières ;

- comptables spéciaux du Trésor ;

- comptables des budgets annexes ;

- comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l’Etat.

Les comptables principaux du Trésor sont les trésoriers-payeurs généraux qui centralisent les opérations des autres comptables publics et des régisseurs. Les comptables secondaires du Trésor sont au titre du budget de l’Etat tous les autres comptables directs du Trésor.

- Pour les collectivités locales

Ce sont toujours des comptables publics de l’Etat et plus précisément des comptables directs du Trésor.

- Pour les établissements publics nationaux

L’article 153 du décret du 29 décembre 1962

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