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Aide civil TD 2015

Par   •  18 Octobre 2017  •  6 457 Mots (26 Pages)  •  703 Vues

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Séance 5:

Élément constitutif:

Élément matériel de la faute: C'est une omission ou abstention, c'est l'action même de la faute définit à l'article 1182( faits quelque que de l'homme,

Planiol: Le non respect à l'élément. Coexistant. le droit peut être fautif à partir du moment ou il est responsable

Élément moral: c'est l'intention de causer un dommage ou non, on la relié à la capacité de décernement ( les individus concernés sont les majeurs protégés, et ceux qui l'ont pas encore acquises: enfants de bas âge).

9 mai 1984: concernant l'élément subjectif: on pouvait pas avant cet arrêt rendre un enfant capable de sa faute, le décernement n'est plus un élément constituant de la faute. Seul l'élément matériel suffis l'élément morale n'est plus indispensable.

Auteur de la faute:

Responsable

Victime:

Cas pratique:

Le préjudice subis par un enfant doit il être répare alors même Qu'il en est aussi responsable?

1382 à 183 : " " sur la responsabilité de la faute,

Bonnefoye, une obligation de prudence peut être dite de prudence,

En l'espèce le dommage est du de l'action de l'enfant et non de M bonnefoy,Fait d'autruit.

on doit apprécier l'existance d'une faute, dommage( lien de causalite) préjudice. Pour qu'il es faute il faut expliquer que le comportement est interdit,

on peut dire que le fait de mettre un bandeau cela altère la vu et c'est une faute d'imprudence, on a une obligation de résultats les enfants sont sous sa responsabilité.

Séance 6 préparation :

Évolution de l'article 1384.1

L’article 1384 alinéa 1 code civil est un article qui a connu une destinée considérable. A la fin du 19ème siècle, ce petit membre de phrase « on est responsable … » a permis de fonder un principe général du fait des choses grâce à une jurisprudence inventive. 1 siècle plus tard, cette même phrase va fonder un principe général de responsabilité du fait d’autrui avec l’arrêt BLIECK.

A l’origine cet article n’était qu’une phrase de transition entre les articles précédents et la suite et une annonce des dispositions suivantes. « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». La jurisprudence c’est référé a ce bout de phrase, on est responsable des choses que l’on a sous sa gardeet à partir de la a construit entièrement le régime d’une responsabilité générale de responsabilité d’une chose qui pèse sur le gardien d’une chose.

EVOLUTION DE LARTICLE 1384 ALINEA 1

Pour comprendre cette évolution il faut examiner les différentes étapes

1. Jusqu'à l’arrêt TEFFAINE 18 juin 1896

Jusqu’en 1896, la jurisprudence va appliquer les 2 seuls articles sur la responsabilité du fait des choses (1385 et 1386) ; en dehors de ce domaine, la victime devra établir pour obtenir la réparation de son dommage la preuve d’une faute en agissant sur le fondement de l’art 1382 ; on sait que par faveur pour les victimes, la jurisprudence avait fait une interprétation large de l’art 1386 puisqu’elle entendait largement la notion de bâtiment.

La doctrine vers la fin du 19ème a senti et fait valoir la nécessité qu'il y avait à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses. Saleille et Josserand ont proposé une application de l’art 1384 al1 mais ils ont également en raisonnant sur les accidents du travail prôné une responsabilité objective fondé sur la théorie du risque. Ils ont fait remarquer que dans un certain nombre d’hypothèses,

¤ D’une part on ne pouvait pas passer par les articles 1385 et 1386

¤ D’autre part qu'il n’y avait pas de faute à l’origine du dommage. Ils prirent pour exemple les accidents résultants du machinisme. Il y a donc des dommages important et nombreux dont la victime ne peut pas obtenir réparation (pas par 1385 ou 1386) et c’est la raison pour laquelle ils ont prôné que celui qui crée le risque ou qui en profite soit responsable.

Ils ont été entendu dans l’arrêt TEFFAINE de 1896 ; il s’agissait de l’explosion d’un tube d’une machine et la Cour de Cassation en profite pour construire la responsabilité du fait des choses et applique l’article 1384 al1 pour la première fois et n’admet pas ici l’exonération du propriétaire alors même qu'il n’avait pas commis de faute.

Tous cela a contribué a détaché l’article 1384 al1 de la faute pour en faire une responsabilité objective comme le souhaitait la doctrine.

2. Entre TEFFAINE et JAND’HEUR du 13 févier 1930

Dès 1897, soit un an après TEFFAINE, et à propos de l’explosion d’une chaudière, la Cour de Cassation va revenir sur le 2ème apport de l’arrêt TEFFAINE. Elle va considérer que le propriétaire peut s’exonéré en prouvant son absence de faute, ce qui conduisait à réintroduire la notion de faute et à faire peser sur le fondement de l’art 1384 al1 une présomption simple de faute sur le gardien de la chose. Présomption simple car il était possible pour le gardien de s’exonéré en prouvant son absence de faute ; et preuve d’autant plus facile à rapporter de son absence de faute que les dommages causés par le machinisme sont souvent des dommages causés sans faute à l’origine.

Est intervenue une loi importante du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui a sorti du domaine de l’art 1384 al1 toute la matière des accidents du travail dont on se souvient qu’elle était à l’origine de la construction prétorienne.

L’affaire de l’incendie de la gare de Bordeaux du 15 mars 1921. En l’espèce, des fûts de résines avaient pris feu et toute la gare

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