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Institutions juridictionnelles

Par   •  21 Août 2018  •  12 667 Mots (51 Pages)  •  491 Vues

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→ monopole de la justice revenu à l’Etat.

Pdt longtemps, les autorités de l’Etat trop faible pour s’approprier cette fonction.

MA : autorité du Roi pas assez forte pour s’imposer face au système féodale en place.

Justice royale → concurrencé par une multitude de juridiction seigneuriale. S’ajoute à cela, des juridictions ecclésiastiques avec le droit canonique.

→ recherche d’une unité de droit.

Création de voies de recours afin de permettre à tout justiciable déçu par une décision d’en appeler à la justice royale.

Cours royale → juridiction sup aux autre juridictions et donc compétente pour réviser les juridictions seigneuriales.

Révolution fr → monopole de la justice est passé du Roi à l’Etat.

- Le sens du monopole de l’Etat :

→ aucune autre autorité que les cours et les tribunaux instaurés par la loi ne peut rendre la justice. Existence suggérée dans l’art 4 du code civil.

Ajd : fondement du monopole dans l’art 6 de la Convention des droits de l’H → pose le droit à un procès équitable.

En Fr, la justice est générée par le ministère de la justice (chancellerie). Il intervient dans 3 domaines :

- Service judiciaire.

- Administration pénitencier (prison).

- Protection judiciaire de la jeunesse.

A la tête du ministère de la justice → ministre de la justice (garde des sceaux).

Monopole n’a rien d’absolue, trouve certaine atténuation.

- Les atténuations au monopole étatique de la justice :

→ atténué par la possibilité offerte aux justiciable d’accéder aux juridictions européennes (CEDH, CJUE). Concurrence de la justice euro car peuvent rendre des décisions applicables aux ressortissant fr.

Dvpt des modes alternatif de règlement des conflits / différents / litiges (MARC, MARD, MARL).

MARD : permet de contourner le recours à la justice étatique et présente pls avantage :

- Rapidité.

- Confidentialité.

- Séparation des tensions qui peuvent compromettre les futures relations entre les partis.

→ pls techniques (transaction, conciliation, procédure participative, arbitrage) restent encadrées par l’Etat.

- L’étude des modes alternatifs visant à éteindre les conflits :

Technique qui vise a trouver une solution susceptible de satisfaire les différends partis en conflits, il s’agit de trouver une solution amiable au conflit → recours au juge inutile.

→ alléger la tache de l’Etat.

Art 4 de la loi n°2016-1543 : modernisation de la justice du mode alternatif avant toute saisit du juge pour les petits litiges de la vie quotidienne.

- Transaction : succès en droit du T, selon l’art 2044 : c’est un contrat par lequel les partis terminent une contestation déjà née ou préviennent une contestation à naitre en se faisant des concessions réciproque.

→ ouverte que dans les matières étrangères à l’ordre public (domaine qui touche aux valeurs essentielles de notre Sté).

- Conciliation / médiation : susceptible de revêtir des formes assez diverses → peuvent intervenir à l’initiative du juge mais aussi à l’incitative des partis (conciliation / médiation extrajudiciaire, conventionnelle).

→ définit à l’art 1350 du code de procédure civil qui les envisagent comme « tout processus structuré par lequel 2 ou pls partis tentent de parvenir à un accord en dehors de tte procédure en vu de la résolution à l’amiable des différents avec l’aide d’un tiers choisi par elle avec impartialité ».

Bien que distinct, médiation est plus onéreux. Ces 2 précédés se ressemble bcp, un tiers aide les partis à trouver une solution à leur conflit → formalisé dans un écrit (procès verbale de conciliation, constat d’accord) que le juge pourra rendre exécutoire.

- Procédure participative par avocat : crée par la loi du 22 Dec 2010, au terme de l’art 2026 du code civil : il d’agit d’une convention par laquelle les partis ayant un différents s’engagent a œuvrer conjointement et de bonne fois à la résolution amiable de leur différents ou à la mise en état de leur litige.

→ avec les avocats, les parties rédigent une convention avec l’objet de leur différents, le terme de la procédure et la fréquence des réunions qui devront intervenir entre elles. Si un accord est trouvé, le juge qui aura été compétent pour l’affaire peut être saisit par une des parties pour homologuer l’accord et le rendre exécutoire.

- Les modes alternatifs visant à trancher les conflits :

Arbitrage : constitue une dérogation au monopole étatique judiciaire.

→ mode de résolution des conflits par lequel les parties choisissent une ou pls personnes privées pour juger le différent qui les oppose.

→ juger, dire qui a raison / tors, désignant le gagnant et le perdant à la place de l’Etat. C’est le juge qui tranchera le conflit par application du droit ou de l’équité.

→ arbitre qui est l’avocat.

Contrat : compromis ou close compromissoire. Décision rendu : sentence arbitrale.

Etat pas absent car la loi encadre l’arbitrage :

- Pas possible en tout domaine, matière qui intéresse l’ordre public.

- La sentence voit son efficacité limitée car on lui attache l’autorité de la chose jugée mais pas la force réquisitoire. Il faut passer par l’Etat si pas appliqué par le perdant (exéquatur).

Seul l’Etat détient le

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