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Commentaire de la décision Tribunal des Conflits, 23 octobre 2000, Boussadar

Par   •  8 Décembre 2017  •  2 746 Mots (11 Pages)  •  644 Vues

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En effet par sa formule « Il n’y a voie de fait […] que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effet à la conditions toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative » le Tribunal des conflits rappelle les deux types de voies de faits :

- La voie de fait par manque de procédure

Cette catégorie de voie de fait concerne la situation où l’administration procède à l’exécution forcée de l’une de ses décision alors que les conditions ne sont pas légalement réunies pour qu’il y ait exécution de cette décision de plus l’exécution de cette décision pour une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

L’administration a en plus de l’atteinte illégale à certains principes fondamentaux a de façon illégale imposé par la contrainte l’exécution de la décision à l’administré, sans pouvoir justifier d’une urgence.

- La voie de fait par manque de droit

Cette catégorie de voie de fait résulte non pas d’un agissement de l’administration mais d’une décision administrative, qui a porté une atteinte grave au droit de propriété ou a une liberté fondamentale et est manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir administratif. C’est cette catégorie de voie de fait à laquelle on affaire avec cet arrêt du 23 octobre 2000 du Tribunal des conflits. C’est le Consul général de Fès qui a refusé de donner un visa à M.X…, cependant comme le rappelle le tribunal des conflits par son deuxième considérant et c’est là qu’on voit l’effort pédagogique de celui-ci car il a bien rappelé les conditions pour qu’il y ait constitution de la voie de fait peu importe sa catégorie, le voie de fait n’est pas constituée ici, car le Consul général de Fès a agi conformément à une ordonnance de novembre 1945 qui lui permet ou non d’octroyer un visa.

Si le Tribunal des conflits utilise un considérant pour rappeler la notion de voie de fait, par quelles conditions elle est constituée ce n’est pas pour rien, c’est en réaction face à une loi du 30 juin 2000, qui comme le pensait certains auteurs aurait pu rendre la voie de fait inutile.

II Le maintien de la théorie de la voie de fait

La voie de fait même s’il a semblé qu’elle puisse être menacée subsiste (A), mais n’est plus aussi fréquente qu’avant (B).

- L’anticipation du Tribunal des conflits

La loi du 30 juin 2000 n’est entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2001, alors que l’arrêt rendu par le Tribunal des conflits est du 23 octobre 2000, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 instaurant le référé liberté.

- Le référé liberté

La loi du 30 juin 2000 a été retranscrite à travers l’article L. 521-2 du Code de justice administrative qui a instauré le référé liberté. Ce référé liberté est un référé d’urgence l’administration a commis atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ce cas-là, le juge administratif, peut intervenir à juge unique par voie d’ordonnance, on appelle ça une ordonnance en référé. Il se prononce dans un délai de 48h maximum, le juge a des pouvoirs plus important que dans les contentieux ordinaires, il peut notamment car on est dans le cas d’une atteinte à une liberté fondamentale, il peut faire cesser l’atteinte. Le juge administratif peut se prononcer par voie d’urgence, par juge unique, à quoi sert le juge judiciaire ?

- Le contre d’anticipation du Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits par cette décision du 23 octobre 2000 a mis un terme aux critiques opérés comme quoi la voie de fait allait disparaitre, avant même l’entrée en vigueur de cette loi, il a précisé que la voie de fait allait continuer à exister, on pourrait presque dire que le Tribunal des conflits a coupé l’herbe sous les pieds de la loi.

Pour en revenir à ce deuxième considérant de l’arrêt du 23 octobre 2000, c’est implicitement, sans faire référence au référé liberté que le Tribunal des conflits précise la survie de la voie de fait en expliquant comment elle se constitue.

Le Tribunal des conflits ne fait pas que préciser que la voie de fait subsiste comme ça, c’est car elle était invoquée par le justiciable M.X à l’encontre l’autorité consulaire qui lui a refusé l’obtention d’un visa. Il invoquait une voie de fait « par manque de droit », or en l’espèce, comme le rappelle le Tribunal des conflits, l’autorité consulaire a agi dans l’exercice d’un pouvoir conféré à l’administration par l’article 5 de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, ainsi même en estimant qu’il n’y avait pas voie de fait pour ce cas, le Tribunal des conflits n’a pas abandonnée la voie de fait puisqu’il a fait application des critères la constituant pour voir s’il y en avait une oui ou non. De manière tacite, le Tribunal des conflits montre que la voie de fait subsiste en dépit de l’instauration du référé liberté qui lors de cet arrêt du 23 octobre 2000 n’était pas encore instauré, puisque la loi du 30 juin 2000 n’était pas encore entrée en vigueur.

- La voie de fait réduite à une peau de chagrin

Par un arrêt de sa 3ème chambre civile du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a voulu encadré le recours à la voie de fait. Elle a estimé qu’alors que l’intervention de l’administration portait une atteinte grave et manifestement illégale à la propriété privée, hors du cadre d’un pouvoir appartenant à l’administration, l’inaction prolongée des propriétaires devant cette atteinte faisait obstacle à ce que la voie de fait soit constatée, et qu’il appartenait à la juridiction administrative de statuer sur cette illégale.

Jusqu’au 22 janvier 2013, la répartition des compétences juridictionnelles en matière de voie de fait reléguait la juridiction administrative au second plan. Par son arrêt Action française du 8 avril 1935, le Tribunal des conflits avait jugé qu’il n’appartenait qu’à l’autorité

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