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Les limites de la souveraineté territoriale des États.

Par   •  10 Mai 2018  •  3 209 Mots (13 Pages)  •  528 Vues

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pacifique des différends, … De ce fait, le respect du droit des Etats tiers est fondamental en droit international. Ce principe qui est la conséquence directe de l’application de ce droit international se traduit notamment par le respect de quatre grands principes : celui de l’intégrité territoriale des autres Etats, de non-ingérence, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et celui du droit des étrangers et des services publics étrangers placés sur le territoire national. Les Etats ont l’obligation de protéger les étrangers résidant sur son territoire, cette obligation renvoie au respect du droit coutumier et conventionnel relatif à la situation des étrangers Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats garantit à la fois l’intégrité territoriale et l’exclusivité des compétences des Etats sur leur territoire. En effet, l’intervention armée ou non armée, individuelle ou collective est généralement condamnée par le droit international. En outre, le principe de non intervention vise à la fois les actions impliquant l’emploi de la force ou les mesures destinées à déstabiliser un gouvernement ou un pays. Par ailleurs, lorsqu’elle est discrétionnaire, la compétence de l’Etat ne doit pas être abusive et arbitraire. C’est pour cette raison par exemple que les Etats sont tenus de protéger leur environnement (engagement pris à la Conférence des Nations Unis sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro en juin 1992) et lutter contre la pollution marine dans les espaces maritimes placés sous leur juridiction (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982). Le sommet de Rio pose le principe de précaution : « fait pour les États de renoncer par prudence à des activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce, même si les connaissances actuelles ne permettent pas de savoir dans quelle mesure ces activités pourraient porter atteinte à l’environnement. » Les Etats sont également tenus de respecter les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. (Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et, pour les Etats qui les ont ratifiées, pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs respectivement aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels).

Mais, le droit international n’est pas le seul à limiter la souveraineté territoriale d’un Etat, effectivement, en adhérent à des organisations internationales, l’Etat s’engage à respecter leurs engagements pris au sein de celles-ci, ce qui peut avoir pour conséquence de restreinte les compétences territoriales de l’Etat en question.

L’interdépendance des Etats et leur participation à des organisations internationales limitant leur souveraineté territoriale.

En principe, l’Etat en adhérant à des organisations internationales, n’altère pas sa souveraineté territoriale. En effet, la Chartre de l’Organisation des Nations Unies reconnait « l’égalité souveraine » de ses membres et précise qu’ « aucune disposition de la présente chartre n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat. » (Article 2-7). Mais, en pratique, les organisations internationales ne peuvent pas être réduit à de simple instruments à la disposition d’Etat souverains, en effet, si la conclusion d’un traité est un attribut de la souveraineté des Etats, il crée aussi des obligations qui limitent la souveraineté territoriale des Etats membres. Cela est d’autant plus vérifié que les organisations internationales ont acquis une autonomie croissante à travers des délégations formelles de compétence de la part des Etats ou les développements d’expertises qui font défaut aux Etats par exemple. De ce fait, les organisations internationales, intergouvernementales, finissent par développer leurs propres compétences et à se détacher de la simple volonté propre de leur composants, les Etats membres. Au-delà de la simple concertation intergouvernementale, elles peuvent comporter des pouvoirs supranationaux, reconnus notamment par des traités, qui s’imposent aux institutions des pays membres de ces organisations. C’est par exemple le cas de l’Organisation des Nations Unies qui exerce depuis la fin de la Guerre froide un contrôle sur les Etats pouvant parfois être interprétée comme une ingérence. C’est également le cas de l’Organisation Mondiale de Commerce qui a obligé l’application de règles de commerce libéralisé, donc, la suppression du protectionnisme sous toutes ses formes. En outre, par exemple, dans le cadre de l’Union européenne, l’article 4 du traité sur l’Union européenne modifié par le traité de Lisbonne prévoit que « les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. » Dans cette logique, les Etats ne sont plus les maîtres exclusifs de leurs compétences territoriales. Par ailleurs, afin d’appliquer les décisions des organisations internationales, de actes sont adoptés. Par exemple, dans le cadre des Nations Unies, l’article 25 de la Charte précise que « Les membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Chartre. » Les Etats souverains membres des Nations Unies doivent donc se soumettre à un organe politique. Au reste, certaines organisations internationales, afin de mener à bien leur mission, peuvent porter atteinte au principe de l’exclusivité territoriale de l’Etat, conformément à leur statut et avec le consentement de leurs Etats membres. Ainsi, l’article 43 de la Chartre de Nations Unies prévoit que les Etats membres doivent accorder un droit de passage sur leur territoire aux forces multinationales. Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut autoriser des mesures coercitives en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’agression.

Mais, les causes de limitation de la souveraineté territoriale n’ont pas seulement des origines internationales. En effet, ces limites peuvent également provenir d’une intervention des Etats tiers sur le territoire d’un autre Etat, engendrant la restriction de l’exclusivité et de la plénitude de la souveraineté territoriale d’un Etat.

Les limites de la souveraineté territoriale des Etats du fait des exceptions

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