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La protection de l’individu en droit international.

Par   •  26 Juin 2018  •  1 838 Mots (8 Pages)  •  668 Vues

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Ce recours a fait l'objet d'une évolution : jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole 11, il fallait que l'État ait accepté que les individus usent d'un tel recours. Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que la France accepte que les individus puissent saisir la Cour. Depuis 1998, il est automatique, les États n'ont plus à acquiescer pour qu'un individu puisse saisir la Cour ainsi les individu se trouvent en capacité de pouvoir introduire un recours sans que celui ne soit au préalable vérifier par l’État visé par celui-ci ce qui auparavant limité l'action de la cours et qui empêchait dans certains cas celle-ci d'agir en cas de reconnaissances des droits de l'homme par certains état puisque ceux-ci étaient jusque que la capable de « censurer » les recours présenter a la cours.

II-La place de la cours européenne des droits de l'homme parmi les autres systèmes internationaux dans le cadre de la protection des droits de l'homme

Au même titre qu'en Europe en Amérique et en Afrique des chartes définissant les droit des l’homme ont été signé celle-ci sont censé protéger les citoyens des dérivent des régimes pour se faire des cours ont été crée afin de faire respecté ces chartes.

A-Les points de convergences entre le système européen et les systèmes américains et africains

La Charte africaine protège simultanément la personne et les peuples tout en instituant, de façon originale, les devoirs vis-à-vis de la communauté. L’analyse des droits de la personne protégés par la Charte africaine ne révèle aucune originalité par rapport aux instruments classiques comme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les Pactes internationaux de 1996 en cecis elle se rapproche de la cours européenne des droits de l'homme Bien que la notion des « droits des peuples » n’a pas été définie dans la Charte africaine, celle-ci renvoie aux droits d’une communauté à déterminer la manière dont elle doit être gouvernée, comment son économie et sa culture doivent être développées et quelle part doit-elle légitimement prendre dans la gestion des affaires publiques de l’Etat au sein duquel elle doit trouver son plein épanouissement. Les « droits des peuples » couvrent tous les droits tels que le droit à la paix et à la sécurité, le droit à un environnement sain fr plus la conception des droits de l'homme est la même qu'en europe il en est de même pour le système américain ; la cour américaine tire elle aussi ces prérogative d'une charte (celle de san Diego) qui engage les états signataire a se plier a ces décisions ces trois systèmes poursuivent le même but : la défense d'une charte définissant les droits de l'homme on se réfère a ces institutions lorsqu'il ya méconnaissance de cette dite charte les premier a pouvoir s'en saisir sont les citoyens même ,ils peuvent se faire représenté par un proche ou un amis.

Chacune de ces cours se référent ainsi a une charte qui définis les droits elles ne s’éloignent pas de la ligne fixé par cette charte, il est fait en sorte que ces cours soit le plus indépendante possible afin de s'assurer que les etats signataire de cette charte ne la méconnaissance pas et pour incité au respect. En ce qui concerne la compostions pour les 3 cours différentes il n'est pas admis que 2 juges est la même nationalité les juges sont élus sur le model américains ils sont élus pour 6 ans avec un mandat non renouvelable

B-Les différences entres les systèmes américains et africains de défense des droits de l'homme

Le système inter américain adopte une composition différente du système européen en effet dans le système inter américain, la coutume fait que les états ayant signé le traité se doivent d'adapter leur juridiction en fonction du traité la cours l'impose de plus la compostions des différentes cours n'est pas la même en effet en europe il y a autant de juge que d’état signataire soit 47 qui travaille a temps plein pour la cours tandis que pour la cours inter américaine se sont des commissaire de la commission inter américaine qui sont élus pour 6 ans par l'assemblé général de l'OEA, en europe peut être juge des particuliers issus des pays contractants de la convention européenne des droits de l'homme sous la condition de « jouir de la plus haute considération morale et de réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires » une liste ( de trois candidats) est présenter par chaque état l'assemblé parlementaire élit les juges par un vote a la majorité ceux-ci sont élus pour une durée de 9 ans non renouvelable. Pour la cours aficaine seul le président travaille a temps plein pour la cours les autres effectuent un travaille a temps partiel ajouter a ca il est accorder a ces juges une considérations dues au genre et à la represantation géographique .De plus,la cours européenne n'agit que sur les litiges tandis que la cours inter américaine elle et la cours africaines essayent de donner une ligne directrice afin d’éviter que les contentieux est lieux.De plus , le cadre d'application est différent en effet la cours européenne et la cour inter-américaine sont des cours qui ont des assises plus stable que la cours africaine en effet elles sont dans des pays qui ont des moyens financiers plus important et sont quasiment 30 ans plus vieux que la cours africaine qui elle est devenu opérationnel en 2004

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