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Contentieux communautaire

Par   •  30 Janvier 2018  •  27 217 Mots (109 Pages)  •  619 Vues

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de communauté de droits y compris dans la jurisprudence elle-même des communautés (dans un arrêt célèbre de 1986 : Les Verts c. Parlement européen). Notion qui remonte à Hallstein, le premier président de la commission. Joël Rideau fait remarquer que cette notion de communauté de droit devient de plus en plus opérationnelle. Des tendances nationalistes ou souverainetistes se sont développées dans les Etats : résistances de la France sous de Gaulle, de la Grèce, de l’Allemagne et des Pays Bas.

Les principes de primauté du droit communautaire ont été posés par la CJCE dans les années 60 (affaire Costa c. ENEL) mais ce n’est que tardivement que l’on a dénoncé l’emprise du droit communautaire sur les droits nationaux et que les attaques les plus virulentes contre l’intégration sont intervenues. Finalement, on a tenu compte de toutes ces critiques et on a introduit le principe de subsidiarité dans le traité de Maastricht et dans le traité d’Amsterdam. Subsidiarité : rappel du principe de spécialité des organisations internationales.

Comparaison des communautés avec le Conseil de l’Europe : le Conseil de l’Europe est une organisation de simple coopération. Toutefois, instauration progressive par la Cour de Strasbourg d’une forme d’intégration, notamment en ce qui concerne la notion de marge d’appréciation des Etats. Règle de l’épuisement des voies de recours internes (article 35 nouveau)qui est une règle traditionnelle du droit international classique : forme de subsidiarité procédurale et internationale, alors que dans les communautés, la subsidiarité est substantielle et fédérale. Affaire de Baadar c. Pays Bas : se fondait sur les articles 2 et 3 de la Convention. La Cour de Strasbourg aurait pu considérer qu’elle s’appliquait de manière plus souple quand ces droits sont en jeu.

Exemple de la juridiction pénale internationale : deux juridictions : le TPY et le TPR ont été créés par des résolutions du Conseil de sécurité. Les statuts de ces deux tribunaux sont presque identiques et prévoient la primauté de ces tribunaux sur les juridictions internes : élévation des affaires mêmes en cours devant les juridictions internes devant les Tribunaux internationaux.

Adoption des statuts de Rome en juillet 98 : prévision de la complémentarité qui correspond assez bien au principe de subsidiarité, d’où recul en la matière du supranational.

Section 2 : unité ou trinité du droit communautaire.

Au départ, 3 communautés avec des règles propres : controverses en doctrine pour savoir si les communautés existaient séparément ou non. Pour Roger Pinteau, on peut considérer qu’il existe une seule communauté. Position contraire à celle de Paul Reuter.

Thèse de l’unité de la communauté : Pinteau faisait remarquer que les Etats membres des 3 communautés étaient les mêmes : la commission, la Cour de justice et le Conseil étaient pratiquement les mêmes. D’autre part, les buts poursuivis par les communautés étaient pratiquement les mêmes mais dans des secteurs différents. Par ailleurs, les mêmes principes gouvernent l’activité de la communauté dans certains domaines, notamment celui du nucléaire : libertés de circulation des personnes, des biens, des capitaux, etc.

Par ailleurs, les pouvoirs juridiques reconnus par les 3 traités à la communauté pour la création ou l’application du droit sont accordés à la communauté d’une manière identique dans les 3 traités. Mouvement qui va dans le sens de l’unification. L’Assemblée et la Cour de justice sont des organes communs dès le départ. Mouvement d’unification des communautés qui a marqué une étape particulièrement importante en 1965 avec le traité de fusion des exécutifs : Conseil des ministres et commission. Les nouveaux membres de la communauté lors du premier élargissement ont adhéré par la suite aux trois traités en même temps, ils formaient donc un tout.

D’autre part, les conditions ne sont plus exactement les mêmes dans les traités CECA et de Rome : technique d’adhésion unique en 1972 et reprise par la suite. Indice très fort qui va dans le sens de l’adhésion à la communauté. La question de l’acte unique européen est établie de manière plus certaine dans le traité de Maastricht. Ces adhésions successives confirment une très nette tendance confirmée par la création de l’Union européenne. Mais il faut bien noter que l’acte unique européen et les traités de Maastricht et d’Amsterdam ont maintenu ces trois communautés et ont même accru la pluralité avec l’avènement de l’Union européenne.

Il n’y a pas eu fusion des traités. La fusion des exécutifs a été réalisée depuis longtemps mais les trois traités subsistent séparément et cette fusion n’est pas encore à l’ordre du jour.

La thèse inverse est défendue par Reuter : le traité CEE à sa signature était prévu comme ne modifiant pas le traité CECA et comme ne dérogeant pas au traité Euratom (art 232 CEE). La convention relative à certaines institutions communes prévoyait que la Cour de justice exerce ses compétences dans le cadre qui lui était attribué dans chacun des 3 traités. Caractère spécifique à un traité : possibilité d’interpréter un traité à la lumière d’un autre traité. On a ainsi admis l’exception d’illégalité (élargissement à la CECA dans l’arrêt Mérony de 1958, transport dans le traité sur le marché commun : extension refusée au traité CECA).

Lorsque le traité CE traite d’une matière ou d’un problème déterminé alors que les deux autres traités sont muets sur cette matière, il est arrivé que le législateur communautaire ait étendu à la CECA des règles existant dans le traité CE. Ces problèmes des rapports entre règles générales et règles particulières ont été souvent portés devant la juridiction communautaire. Tendance de la Cour à assurer une certaine harmonisation des dispositions des 3 traités en interprétant les dispositions d’un traité à la lumière des dispositions existant dans les deux autres traités. Autonomie des ordres juridiques mais tendance à assurer un début d’unité.

Avis CJCE de 1975 rendu sur la base du traité du marché commun : la Cour était saisie sur la base de l’art 128 du traité CE et a considéré que ce dernier ne pouvait être interprété restrictivement à l’aide du traité CECA. On ne pouvait étendre les dispositions du traité CECA, plus restrictives, au traité CE. CJCE 14 novembre 1978 : la Cour a considéré que les dispositions sommaires

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