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Vers un abandon de la théorie de loi écran ?

Par   •  17 Mai 2018  •  999 Mots (4 Pages)  •  714 Vues

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à celui-ci. Ce revirement de jurisprudence par l’arrêt « Nicolo » aura eu pour conséquence de restreindre le champ d’application de la théorie de l’écran législatif qui ne jouera plus dès lors dans les rapports entre les lois et les normes internationales, ce qui ne sera pas dépourvue de conséquences. De plus la théorie a été, ces dernières années, remise en question par d’une part par le caractère désuet du légicentrisme et d’autre part par des atténuations jurisprudentielles. Aussi, l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la révision constitutionnelle de 2008 instaure un contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception. Celle-ci est perçue pour certain comme un pas de plus vers l’abandon de l’écran législatif.

Un tel sujet amène à se demander si la théorie de l’écran législatif peut encore aborder sereinement son avenir.

Nous aborderons dans un premier temps la mort, non dénuée de conséquences, de la théorie de l’écran législatif en droit international par le contrôle de conventionalité (I) puis sera observé que l’écran législatif se réduit comme « peau de chagrin » en droit interne (II).

La mort de l’écran législatif en droit international par le contrôle de conventionalité


Nous verrons dans un premier le revirement jurisprudentiel de l’arrêt « Nicolo » en 1989 comme la naissance d’un contrôle de conventionalité effectuée par le juge administratif (A), puis seront abordé les conséquences de la tombée de cet écran en droit international sur le pouvoir du juge administratif (B).

Le revirement jurisprudentiel de l’arrêt « Nicolo » en 1989 : la naissance d’un contrôle de conventionalité par le juge administratif

L’article 55 de la constitution donne aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés « une autorité supérieure à celle des lois » sous réserve de certaines conditions. Cet article pose le fait que les traités sont supérieurs la loi. A l’origine, le juge administratif voyait dans le contrôle d’un acte administratif par rapport à un traité, un contrôle de constitutionnalité. La théorie de la loi écran jouait pleinement. Le Conseil d’Etat s’était alors déclaré incompétent dans ce contrôle sauf si celui portait sur acte administratif se fondant sur une loi antérieure au traité. Ainsi, lorsqu’un traité international était postérieur à la loi en question, le juge administratif admettait la prévalence du traité sur la loi. Il ne s’agissait en aucun cas d’un rapport hiérarchique de supériorité du traité sur la loi mais uniquement d’une relation chronologique. Dans ce sens, le Conseil d’Etat rend un arrêt de principe le 1er mars 1968 « Syndicat des fabricants de semoule » qui déclare qu’une loi prise postérieurement à l’entrée en vigueur du traité entraine l’incompétence du juge administratif. Cette position était justifiée par le fait que si le juge administratif faisait prévaloir un traité sur une loi nationale cela reviendrait à porter atteinte à la souveraineté du législateur. Pour les juges ordinaires, le contrôle de conventionalité des lois revient au Conseil Constitutionnel. Celui-ci est

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