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Une entreprise gérant un SPIC est-elle une entreprise ordinaire ?

Par   •  14 Août 2018  •  2 513 Mots (11 Pages)  •  514 Vues

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Pour être un SPIC, l’objet du service doit être influencé par le droit privé tout comme ses modalités de fonctionnement. Les SPICS sont pour l’essentiel financés de façon similaire aux entreprises privées par des redevances pour service rendu facturées à l’usager en contrepartie de la prestation fournie et qui ne sont rien d’autre que le prix de ces prestations. Son financement doit provenir de fonds privés ou de subventions de la part de la puissance publique. Les agents du SPIC sont dans une situation de droit privé régis par le code du travail. Les contrats entre usagers et SPIC sont du ressort du droit privé : il existe un bloc de compétence judiciaire ce qui fait que tous les contrats des SPIC avec leurs usagers sont des contrats de droit privé, même s’ils contiennent des clauses exorbitantes de droit commun selon l’arrêt du Conseil d’État Établissements Campa non-Rey de 1961 et l’arrêt du Tribunal des conflits Dame Bertrand de 1962.

Les SPIC relèvent donc du régime de la gestion privée, qu’ils soient directement ou non gérés par une personne publique. Le juge judiciaire est compétent et leur gestion et comptabilité obéissent aux lois du commerce, les usagers sont dans une situation contractuelle de droit privé.

- La gestion d’un SPIC par une entreprise privé : le fonctionnement d’une entreprise presque « ordinaire »

Bien que l’entreprise gère un service public, il existe une dépendance à l’égard du droit privé. Les usagers sont dans une situation contractuelle de droit privé, logique commerciale de liens avec ces clients, et les litiges qui les opposent à l’autorité gestionnaire relèvent intégralement du droit privé, y compris en cas de dommage de travaux publics. Les contrats passés avec les usagers du SPIC sont toujours des contrats de droit privé.

Les contentieux afférents aux contestations entre les familles clientes et l’entrepreneur, notion entendue au sens large du terme ressortent de la compétence des tribunaux judiciaires. Les entreprises privées, gestionnaires de la mission de service public, sont soumises pour l’essentiel à un régime de droit privé : pour les relations avec le personnel qui relève uniquement du code du travail, pour les usagers dont les contrats de vente, les dommages subis par des tiers, ainsi que les relations du service avec ceux-ci.

Le recours à un gestionnaire privé est aujourd’hui un procédé paré de toutes les vertus : souplesse de la gestion qui échappe aux rigueurs du droit public et de la comptabilité publique, financement des investissements par le système bancaire, logique d’entreprise, empressement des commerciaux etc.

Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter leurs services publics, découlant du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales constitutionnalisé par la décision du Conseil Constitutionnel de 1979. Ainsi, dans le cadre d’une délégation, qui est un mode de gestion qui permet à la collectivité de confier à une entreprise privée par exemple l’exécution du service public tout en conservant la maîtrise de celui-ci, l’entreprise assure l’exécution du service avec son propre personnel selon les méthodes de gestion privée et à ses risques et périls car selon l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépense » sans que la commune prennent en charge des dépenses à ce titre selon l’article suivant du même code. En revanche, la commune lui octroie en contrepartie un monopole d’exploitation du service.

- Le régime juridique des SPIC : l’apparence insuffisante d’un régime face à la subsistance du droit public.

Le SPIC reste un service public malgré la nature dont relève son régime (A), de nombreuses exceptions distinguant l’entreprise gérant un SPIC d’une entreprise « ordinaire ».

- Le régime juridique du SPIC : la subsistance d’une part de droit public

L’appartenance d’un SPIC au droit privé n’est pas total : une part de droit public subsiste, en particulier pour l’organisation même du service, outre celle relative à divers autres cas de figure.

Les actes des SPIC sont de droit privé, à l’exception du règlement d’organisation du service public qui est un acte administratif unilatéral selon l’arrêt du tribunal des conflits Cie Air France c/ Epoux Barbier de 1968, dans lequel il était question du règlement fixant les conditions de travail du personnel navigant commercial et dont l’article 72 interdisait aux hôtesses de l’air de se marier. En revanche, lorsque l’acte émanant du gestionnaire du SPIC ne concerne plus l’organisation du SPIC, le juge judiciaire est compétent.

Les agents des SPIC sont dans une situation de droit privé avec le gestionnaire du SPIC sauf loi contraire. Mais la jurisprudence reconnait la qualité́ d’agents publics au directeur du service public et au chef comptable du SPIC selon l’arrêt du Conseil d’État Robert Lafrégeyre de 1923 complété par l’arrêt du Conseil d’État de 1957 Jalenques de Labeau qui soulignent que seuls les deux agents des SPIC qui ont le plus haut emploi relèvent de l’application du droit administratif. Les agents des SPIC sont dans une situation de droit privé avec le gestionnaire du SPIC sauf loi contraire.

Pour les contrats des SPIC avec les tiers : ces contrats sont généralement de droit privé sauf s’ils sont passés avec une personne publique et à la condition alternative qu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou qu’ils confient à la personne privée l’exécution même du service public.

Enfin, la responsabilité́ des SPIC est principalement engagée devant le juge judiciaire mais le juge administratif se révèle compétent dans deux cas : si la responsabilité́ découle de l’illégalité́ de l’acte d’organisation du service public et si les dommages résultent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.

- La gestion d’un SPIC par une entreprise privée : de nombreuses exceptions pour une entreprise « ordinaire »

Les entreprises sont soumises à un régime de droit public en ce qui concerne leur statut de gestionnaire d’une mission de service public. Le développement de sa gestion par des

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