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TD de Droit civil, les sources du droit.

Par   •  6 Juin 2018  •  3 146 Mots (13 Pages)  •  871 Vues

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Mr X (le kinésithérapeute) assigna donc à la fois le vendeur et tous les cocontractants en nullité du contrat pour dol, afin que ce que ces derniers lui avaient intentionnellement caché provoque l’annulation des contrats de vente et de location. Après qu’il fut débouté en première instance, Mr X interjeta appel devant la cour d’appel de Versailles qui rejeta aussi ses demandes.

- On ignore ce qui s’est passé en 1ère instance !!! (et dc qui a interjeté appel)

Aussi décida-t-il de se pourvoir en cassation, sur le motif que la cour d’appel de Versailles l’ait débouté de ses requêtes en raison d’un doute sur l’arrêté régissant l’utilisation des épilateurs à lumière compulsée – prétendant ainsi faire face à une incomplétude de la loi – ainsi que sur sa compétence.

- En fait, la CA n’a pas su définir le champ d’application de l’arrêté du 6 janvier 1962

Ainsi, une juridiction du 2nd degré peut-elle justifier son rejet d’une demande par une incomplétude des textes législatifs ? -> FAUX

- Un juge peut-il refuser d’appliquer un texte en raison d’une incertitude quant à son interprétation ?

Par cette décision en date du 8 mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation, visant le quatrième article du Code civil, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 avril 2014, la considérant comme pouvant relever du déni de justice, et renvoie les parties en l’état précédant cet arrêt, devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

- La CCass pose le principe selon lequel un juge ne peut pas refuser d’appliquer un texte en raison d’une incertitude quant à son interprétation. C’est même une obligation, un devoir qui repose sur le juge lorsque cet interprétation est nécessaire à la solution du litige.

- Pourvois n° 94-40693 et n°94-40701

La compensation (ou majoration) financière du travail en période de jours fériés n’a pas cessé de faire débat, aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique. Cette décision rendue en date du 4 décembre 1996 par la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil et de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile donne un cadre jurisprudentiel à la majoration des salaires en périodes fériées.

- Intro : ok

En l’espèce, neuf salariés ayant travaillé pour le compte de leur société durant des jours fériés autres que le 1er mai, réclament maintenant une majoration de 100% de leur salaire en ce qui concerne ces trois jours de travail en question. OK

Aussi ont-ils décidé d’intenter une action en justice devant le conseil Prudhommal. Le conseil de prud’hommes de Saintes, par ses neuf jugements du 22 novembre 1993 accueilli la demande des salariés.

- RAPPELER LA FORMATION D’UN POURVOI EN CASSATION

- Affaire rendue en 1er et dernier ressort (donc impossible de faire appel)

2 affaires de ce type : contentieux électoral ou enjeu du litige inférieur à 4000€

Le conseil justifie sa décision par l’incomplétude et le flou « le silence » de la loi du 19 janvier 1978 et de la convention collective, qui ne font à aucun moment mention du paiement d’un salaire différencié pour ce qui concerne le travail au moment des différents jours fériés, sans pour autant interdire ce type d’usage. C’est pourquoi il faudrait décider, d’après selon l’article 1135 du Code Civil qui promet aux salariés le maintien de leur rémunération en cas de jour férié non-travaillé, et par la même accorder aux salariés travaillant lors desdits jours fériés une majoration de leur rémunération.

Ainsi, le travail lors de jours oblige-t-il l’employeur à majorer les salaires de ses employés ? -> nul (trop spécifique aux faits, on demande le pb de droit !)

- Le juge peut-il décider de statuer en équité pour palier à l’imprécision d’un texte ?

Par cette décision en date du 4 décembre 1996, visant les articles 1134 et 1135 du Code Civil ainsi que le douzième article du nouveau Code de procédure civile, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue en date du 22 novembre 1993 par le conseil de prud’hommes, considérant que si le salarié a la possibilité d’observer une majoration de son salaire au moment d’un jour férié autre que le 1er mai, celle-ci doit être précisée dans les clauses du contrat de travail ou rendu obligatoire par la convention collective concernée. Ainsi, la Cour de cassation, au vu du deuxième alinéa de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, met fin au litige et statue sans renvoi.

- La CCass estime qu’elle peut directement appliquer la règle de droit appropriée

- Le principe est que l’équité ne constitue pas une source de droit, dc la CCass retient que le Conseil de Prudhommes aurait dû se référer à la loi ou à la convention collective pour déterminer si un jour férié travaillé doit être majoré ou non.

- Pourvoi n° 07-19841

Les débats autour de principes juridiques sont régulièrement « réglés » par la jurisprudence, comme en témoigne la théorie de l’estoppel, concrétisée par cet arrêt rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 27 février 2009, au visa de l’article 122 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société Sédéa a acquis des récepteurs numériques aux sociétés X-Com et Distratel, mais leur reproche de ne pas posséder la license nécessaire pour produire et vendre lesdites pièces.

Aussi Sédéa intenta-t-elle une action en justice contre les sociétés X-Com et Distratel dans le but d’obtenir le règlement de dommages-intérêts ainsi que la nullité de la vente, et, après avoir été déboutée de ses demandes, décida d’interjeter appel. La cour d’appel d’Orléans l’ayant aussi débouté de ses requêtes, la société Sédéa se pourvu en cassation.

Le pourvoi fait grief à l’arrêt de se fonder sur la théorie dite de l’estoppel, selon laquelle un demandeur ne peut voir ses requêtes accueillies si elle se contredit, alors qu’elle estime avoir mené des actions de natures différentes.

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