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TD civil, cour de Cassation, 29 février 2016

Par   •  3 Novembre 2018  •  2 783 Mots (12 Pages)  •  517 Vues

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Question de droit

Les lois L.912 et suivantes du code de la sécurité sociale permettent-elles la mise en place d’un conflit d’intérêts quand à la commission chargée de la procédure de mise en concurrence dans le cadre de la mise en place d’organisme d’assurance pour tous les salariés des entreprises privées ?

Solution

Le conseil constitutionnel reboute le syndicat et ainsi ne donne pas droit a l’organisation syndicale de demander l’annulation du décret.

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Document 5

Référence

Conseil constitutionnel, le 13 juin 2013

Décision n°2013-672

Exposé des faits

Procédure

Certains députés et sénateurs ayant fait appel au conseil constitutionnel contestent la constitutionnalité de certaines dispositions relatives à la sécurisation de l’emploi.

Prétention des parties

Premièrement, que sur l’article 1er méconnaît la liberté contractuelle de l’article 4 de la DDHC en imposant le fait que les entreprises, même celles ayant déjà une complémentaire santé, soient contraintes de choisir un organisme de prévoyance, désigné par un accord de branche, qui s’impose alors pour l’ensemble de la branche. Deuxièmement, que l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale était inconstitutionnel selon le 8ème alinéa du préambule de la constitution en ce qui concerne « le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s’exercer dans l’entreprise et non au niveau de la branche professionnelle »

Question de droit

Le fait d’inconstitutionnalité concerne-t-elle le contrat entre l’entreprise et l’organisme de prévoyance ou concerne-t-elle la clause de désignation fait part l’accord collectif de branche ?

Solution

Le conseil constitutionnel rappelle qu’on ne peut recourir à une clause de désignation obligatoire mais seulement à une clause de recommandation. Le principe d’ordre public, tout comme dans les clauses de désignation obligatoire est remit en cause, mais dans une moindre mesure. Il précise aussi que les contrats déjà en cours ne deviennent pas nuls, seuls les suivant s’appuient alors sur leur décision.

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Document 6

Référence

Cour de justice de l’union européenne, le 11 décembre 2007

Affaire C-438/05

Exposé des faits

Une société de transport par navigation finlandais est propriétaire d’un ferry sous pavillon finlandais. L’équipage du ferry est syndiqué auprès d’un syndicat lui-même affilié à une fédération internationale dont le siège est à Londres. La société indique en octobre 2003 à son équipage sa volonté de changr de pavillon, pour un pavillon soit estonien soit norvégien, dans le but de conclure « une nouvelle convention collective avec un sydicat » établi dans l’un de ces pays. Le syndicat a informé la fédération à laquelle ils sont affiliés de cette nouvelle, indiquant par la-même, son droit de négociation avec l’entreprise, le ferry étant encore sous pavillon finlandais. La fédération a envoyé une circulaire, le 6 novembre 2013 a ses affiliés, leur imposant de ne pas négocier avec l’entreprise. Cette circulaire ayant pour conséquences l’impossibilité de négocier avec d’autres syndicats. Le 17 novembre 2003, le syndicat annonce son intention de faire grève, demandant à la société une augmentation de son effectif ainsi que le renoncement au changement de pavillon. La société accorde l’augmentation mais reboute la demande quant au non changement de pavillon. Le 18 novembre le syndicat indique son intention de préserver les emplois finlandais et à ce titre demande entre autre de la conclusion d’une convention collective prévoyant que l’entreprise continuerait à respecter le droit finlandais et ne licencierait personne.

Procédure

Le 17 novembre 2003, la société saisit le tribunal du travaille en Finlande. Le 25 novembre 2003 en apprenant la circulaire de la fédération la veille, la société introduit devant le tribunal de première instance d’Helsinki dans le but d’interdire le mouvement de grève du syndicat, cette juridiction fixe une audience de mise en état le 2 décembre 2003. Le jour de l’audience, la société a cessé toutes les poursuites judiciaires envers le syndicat. Le 18 août 2004, la société a saisi la chambre commerciale de la High Court of justice au Royaume-Uni contre le syndicat, ainsi que sa fédération visant le retrait de la circulaire, ainsi que la non entrave des droits de la société à changer de pavillon. Le 16 juin, la juridiction anglaise accorde le bon droit de la société. Le syndicat et sa fédération interjette appel le 30 juin 2005, la cour d’appel donne encore raison, du moins en partie, à la société. Elle donc demande à la plus haute juridiction de répondre à des questions préjudicielles avant de rendre son verdict.

Prétention des parties

La cour d’appel estime que le syndicat savait que ses revendications, dont celles qu’en cas de changement de pavillon, les droits des employés devraient rester les même, bloquaient de fait la volonté de l’entreprise, qui était de réduire le coût salariaux. De plus, il n’y avait plus aucun intérêt financier pour l’entreprise, puisqu’elle perdait alors aussi les aides de l’état auquel le ferry était affilié.

La société invoque que la circulaire de la filiale restée en vigueur est contraire à l’article 43 CE.

Le 16 juin 2005 la High Court of justice donne raison à l’entreprise sur le motif que le syndicat, ainsi que sa fédération, empêche la liberté d’établissement, ce qui est contraire à l’article 43 CE. De plus, elle invoque

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