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TD Droit de la famille sur l'adoption et l'autorité parentale

Par   •  10 Mai 2018  •  925 Mots (4 Pages)  •  662 Vues

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parfaitement respecté ainsi que les exigences légales afférentes. Il semble que Marie soit désormais adoptable.

B. Une éventuelle rétractation du consentement maternelle sans effet

Selon, la remise de l’enfant étant un acte grave le législateur a prévu à l’article 348-3 que le parent qui a consenti à l’adoption peut se rétracter par simple courrier recommandé pendant un délais de 2 mois.

En l’espèce, Louise a accouché en Septembre 2015 elle a immédiatement remis l’enfant à l’ASE et consentie à son adoption.

En conséquence, le délais de 2 mois dont disposait Louise est largement expiré, elle ne peut plus rétracter son consentement à l’adoption.

C. Une demande de restitution de l’enfant tardive

Selon, malgré l’expiration du délais de 2 mois de rétractation, le parent qui a donné son accord peut demander à ce que l’enfant lui soit restitué tant qu’il n’a pas été placé en vue de l’adoption, article L224-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette restitution n’étant pas de droit, le tuteur en charge des pupilles de l’état peut la refuser.

Dans ce cas le demandeur à la restitution peut saisir « le tribunal » la doctrine s’accorde sur le fait que la saisine doit être effectué devant de la Cour d’Appel.

Il n’existe pas de délais, mais la limite est celle du placement en vue de l’adoption

En l’espèce, Marie a déjà été placée en vue de l’adoption.

En conséquence, la demande en restitution est vouée à l’échec.

III. Le seul espoir pour Erwan, l’échec de l’adoption

Selon, l’article 353 du CC prévoit que les adoptants chez qui l’enfant a été placé en vue de l’adoption, ne peuvent saisir le TGI d’une demande d’adoption qu’après l’expiration d’un délais de 6 mois de placement. Le Tribunal vérifie alors que les conditions légales liés à l’enfant et aux couples sont bien réunies, que l’adoption n’est pas de nature à compromettre l’équilibre familiale et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

2 options :

Si l’adoption est prononcé, une nouvelle adoption est crée et est alors irrévocable.

Si l’adoption n’est pas prononcée ou si le placement ne se déroule pas correctement il y ai mis fin et alors le parents, le père en l’occurrence peut effectuer une reconnaissance sur le fondement de l’article 316. Cette reconnaissance pourra être contestée par le Ministère Public, c’est alors le Tribunal qui tranchera en fonction de l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, la période de 6 mois suivant le placement est toujours en cours on ne sait pas dans quelles circonstances il se déroule, mais Marie est placé dans un couple d’époux qui espéraient un enfant depuis de nombreuses années.

En conséquence, et sauf a ce que le placement ne se déroule pas correctement ou ne soit pas ordonné, la nouvelle filiation à vocation à être établie et demeurera irrévocable.

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