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Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital (CE, 16 juillet 2007).

Par   •  20 Février 2018  •  1 514 Mots (7 Pages)  •  837 Vues

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au cas d’espèce

- Même si on retient cet arrêt pour la portée novatrice qu’il a, et pour sa rupture avec la jurisprudence traditionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il est particulièrement complet, dans la mesure où le juge applique tout de même le critère du lien entre montant de la redevance et coût du service, ainsi que la notion de contrepartie.

- Le Conseil d’État commence par rappeler que la redevance que verse le médecin exerçant également une activité libérale à la structure hospitalière publique qui l’accueille n’est que la contrepartie du service fourni (percevoir une rémunération pour l’acte effectué, tout en bénéficiant des locaux et du personnel de l’établissement). La contribution versée a donc bien la nature d’une redevance pour service rendu.

- Le juge précise ensuite que, puisque la redevance est effectivement la contrepartie du service rendu, elle doit correspondre au coût du service ou au coût de l’utilisation de l’ouvrage. Il souligne enfin qu’en principe, la contribution financière que peut demander l’administration au titre de l’utilisation d’un service ou d’un ouvrage public doit avoir pour objet de couvrir les coûts de fonctionnement. Mais cette formulation, et en particulier le terme "en principe" suppose une nuance, qui nous permet de passer à la deuxième partie du développement.

II) Une jurisprudence très audacieuse

A) L’intégration nouvelle de la valeur économique de la prestation

- Normalement, selon la jurisprudence traditionnelle, comme on l’a vu précédemment, il doit y avoir un lien très strict entre le montant de la redevance et le coût du service. Il n’est donc pas possible pour l’autorité réglementaire de définir une redevance d’un montant supérieur à ce qui est nécessaire pour couvrir les charges du service public. Le conseil d’État va pourtant développer une nouvelle voie. Celui-ci avait par ailleurs ouvert une brèche avec l’arrêt "INSEE", de 2006.

On voit donc que cet arrêt de 2007 est très intéressant dans le sens où il fait coexister deux conceptions a priori opposées de l’appréciation de l’équivalence.

- Ici, le Conseil d’État envisage la possibilité que la redevance excède le coût de production et de fonctionnement du service stricto sensu, avec une conception plus large de la notion de redevance. Le montant pourra désormais englober, en plus du prix de revient du service ou de l’ouvrage, les caractéristiques effectives de la prestation, et la valeur qu’elle a pour son bénéficiaire.

On peut y voir un rapprochement avec la redevance pour occupation du domaine public, qui intégrait déjà la valeur de la prestation propre à la personne qui en bénéficie.

- Au niveau de l’application par le juge, ce dernier précise ici qu’en plus du coût du service (personnel, entretien des locaux, installations techniques), la tarification peut prendre en compte les "avantages de toute nature" que retirent les praticiens de la possibilité qui leur est offerte, et en particulier la possibilité d’exercer en libéral dans un établissement hospitalier public, de bénéficier de sa notoriété éventuelle,... On voit par ailleurs que celui-ci a changé de formulation, il précise désormais que "la redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou l’utilisation d’un ouvrage public". Le lien est plus lâche.

B) Des limites infranchissables

- Même si on ne peut pas nier que le Conseil d’état a fait là une grande avancée, il pose tout de même un certain nombre de limites au pouvoir réglementaire, concernant la fixation du tarif de la redevance. En effet, même si celle-ci peut désormais excéder le coût de revient du service, elle ne doit pas provoquer une atteinte grave à certains principes fondamentaux.

- Tout d’abord, les règles de concurrence doivent impérativement être respectées. Des règles de transparence doivent aussi être appliquées à l’autorité réglementaire, qui doit notamment pouvoir justifier de critères objectifs et rationnels quant à la détermination du montant de la redevance.

- Enfin, la limite centrale est ici le respect de l’égalité, puisque c’est sur ce fondement que le conseil d’état annulera le décret attaqué. En effet, les articles du code de la santé publique introduits par ce décret prévoyaient que la redevance serait déterminée selon le montant des honoraires, qui lui même variait nécessairement, du fait de la prise en charge de l’acte ou non par l’assurance maladie. Le Conseil d’État y voit une méconnaissance du principe d’égalité, et annule le décret.

Il précise en revanche que la différence entre les taux prévus pour les CHU et les autres établissements n’est pas disproportionnée, au vu des différences de coût que ces différentes entités doivent

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