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Sur l’organisation du royaume et l’administration du domaine royal, 24 Juin 1190

Par   •  14 Mars 2018  •  1 180 Mots (5 Pages)  •  519 Vues

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Les baillis, officier de robe qui rendait la justice au nom du seigneur, étaient suppléés par leurs prévôts, c’est-à-dire les magistrats chargés d’une juridiction. Et à travers cette décision de Philippe Auguste, il réaffirme l’autorité des baillis qui seront dans l’obligation de fixer dans leur tribunaux, chaque mois, un jour qui sera appelé « jour des assises ». Afin d’y rendre justice, et par la même occasion veiller à la primauté et la prééminence du droit féodal dans le royaume, en rendant droit et justice.

Cependant, Philippe Auguste par l’ajout de cette phrase dans l’Ordonnance « les forfaitures qui nous appartiennent en propre y seront inscrites », rappelle que les baillis ainsi que les prévôts ne sont guère exempte de tout reproché, sont soumis à l’autorité royale et que toutes prévarications relevant des magistrats y seront inscrites, ce qui donnera ainsi lieu à un jugement auprès de la Reine Adèle et de son oncle « très cher et fidèle, Guillaume, Archevêque de Reims », qui est l’auteur du sacre du roi Philippe Auguste, onze ans plus tôt.

- La soumission de l’instance juridictionnelle envers l’autorité royale

En prescrivant « si l’un de nos baillis a commis une faute, qui ne soit ni meurtre ni rapt, ni homicide, ni trahison et que le fait soit reconnu par l’archevêque, par la reine et par les gens présents à l’audience des plaintes contre les forfaits de nos baillis, nous prescrivons que la chose nous soit signalée par lette, trois fois chaque année, aux jours susdits ; l’on nous fera connaître le nom du bailli coupable, ce qu’il aura fait, ce qu’il aura reçu, et de qui, soit en argent, soit en cadeau , soit en service, à l’occasion de quoi nos hommes auraient perdu leur droit et nous le nôtre » ; le roi affirme que toute prévarication émanant d’un bailli sera punis, peu importe l’importance du délit, tandis que les fautes majeurs tels que le meurtre, le rapt, l’homicide et la trahison, eux conduiront la Reine et l’Archevêque à relever le bailli en question, de son bailliage.

En fin de compte, dans cette ordonnance, Philippe Auguste, rappelle notamment que les baillis, qui sont en réalité des agents d’inspection, choisis parmi les palatins, chargés de surveiller les prévôts et de réformer les abus, « nous informeront aux sujets de nos prévôts ».

- L’administration du domaine royal

Un pouvoir royal à Paris (A) ; régit par un domaine royal désormais agrandi (B)

- Un pouvoir royal à Paris

En mentionnant à de multiples reprise la ville de Paris, le roi affirme implicitement que cette ville est la capitale du royaume, il y fixe le trésor et les archives royales, d’où cette phrase « nous prescrivons que toutes nos rentes, redevances, et casuels soient apportés à Paris à trois termes : primo, à la fête de Saint Rémy, secundo à la Purification de la bienheureuse vierge, tertio à l’Ascension ».

Cependant ce qui prouve que Paris est définitivement la capitale de la France, est le Palais royal, où siège le roi de France, Philippe Auguste.

- Un domaine royal désormais considérable

Philippe Auguste se retrouvant avec un domaine royal désormais agrandi suite à ces nombreuses conquêtes territoriales ayant permis l’extension du domaine royal, installera des baillis qui auront pour but de le représenter sur place et pour attributions la justice, les finances, ainsi que l’armée royale dans leur région.

Tandis que le gouvernement central du palais royal restera régi par « S. le comte Thibaud » le sénéchal du palais, « S. Guy le Bouteiller, S. Mathieu le Chambellan, et S. Raoul le Connétable ».

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