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Statut de l'enfant à naître

Par   •  28 Novembre 2018  •  2 513 Mots (11 Pages)  •  437 Vues

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nous allons voir que l’adage « infans conceptus » est une exception à la règle qui a été appliquée par la jurisprudence (1), nous allons voir que le Code Civil confirme également cette notion (2)

1. L’adage romain « Infans conceptus » appliqué par la jurisprudence

Comme nous l’avons vu en préambule, la personnalité juridique apparait avec la naissance à la double condition d’être né et vivant et viable. Cependant cette règle n’est pas affranchie d’exception. En effet, si dans l’intérêt de l’enfant, celui-ci acquiert des droits, dès le moment de sa conception, dès lors qu’il naît vivant et viable. C’est ce qu’exprime l’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » Cet adage signifie que l’enfant conçu est réputé né dès qu’il y va de son intérêt. En cas de naissance en vie et viable alors l’acquisition de la personnalité juridique est rétroactive à la date de conception de l’enfant.

A ce titre, la jurisprudence a appliqué cet adage au profil de jumeaux conçus avant la mort du souscripteur d’une assurance vie garantissant le paiement d’un capital, en cas de décès, majoré en fonction du nombre d’enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Après le décès du souscripteur, son épouse accouche. Elle perçoit le versement du capital sans que celui-ci n’ait été majoré. Selon la compagnie d’assurance, les enfants n’étaient pas encore nés lors du décès donc ils n’étaient pas à la charge du foyer. L’épouse saisit les juridictions compétentes, jusqu’au pourvoi en cassation. La cour de cassation lui donne raison en considérant les jumeaux comme vivants et viables, en annulant et en cassant l’arrêt.

Nous venons de voir qu’exceptionnellement l’enfant à naitre pouvait anticiper sa personnalité juridique via l’adage « infans conceptus » ; milite également en ce sens plusieurs articles du Code Civil.

2. Le Code civil, reconnaissance anticipée de la personnalité juridique du fœtus

Le Code civil fait indirectement référence à l’adage infans conceptus à plusieurs reprises, c’est-à-dire de la reconnaissance anticipée de la personnalité juridique. A propos de la détermination de la date d’acquisition, à l’article 311 : « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300eme au 180eme jour, inclusivement, avant la date de la naissance. » ; concernant la possibilité d’acquérir la qualité d’héritier, à l’article 725 : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112. » ; ou encore de sa capacité à recevoir par donation, à l’article 906 : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable. »

La règle permet la reconnaissance de l’enfant à naitre les mêmes qualités et les mêmes droits que s’il était né avant le décès de son géniteur. Pour que la règle s’applique, il faut bien évidemment respecter la double condition, à savoir naitre vivant et viable.

Nous venons de voir que la personnalité juridique ne peut être accordée à l’enfant à naitre, nous verrons qu’exceptionnellement, il peut être considéré comme né lorsqu’il en va de son intérêt.

II) La protection de l’enfant à naitre

La non- personnalité juridique de l’embryon et du fœtus ne signifie pas pour autant que le droit ne s’intéresse pas à l’enfant conçu, bien au contraire, le droit encadre la bioéthique (A) ; et reconnait le droit à la vie de l’enfant à naitre (B).

A) Encadrement des lois bioéthiques

On constate que la loi bioéthique protège l’enfant conçu, nous verrons comment elles sont encadrées, d’un côté une organisation de la recherche (1) et de l’autre la conservation des embryons (2)

1. Organisation de la recherche

Certains auteur ont élaboré une éthique nouvelle, qu’ils ont appelé bioéthique et dont le but était d’éclairer l’Homme dans la protection, au départ, du vivant.

La bioéthique va notamment se concentrer sur des problématiques qui vont de la naissance à la mort en touchant les questionnements du corps mais dans un domaine thérapeutique et médical. Ces pratiques à la base localisées dans l’Allemagne nazi questionne, surtout dans le monde contemporain où il a fallu apporter des réponses, c’est le cas notamment en 1982 avec la 1ère Fécondation in vitro (FIV), devenue Procréation Médicalement Assistée (PMA).

Une FIV au départ, est le fait de féconder avec des spermatozoïdes in vitro, en dehors de l’utérus de la mère puis de réimplanter l’embryon dans la mère. Au départ ça posait problème, parce qu’il ne peut exister de généticiens. Qui est le père ? Biologique ou celui qui a permis cela ? Est-ce qu’on autorise la recherche d’embryon ?

Tout cela aboutira à une série de réponses juridiques, une série de lois : La 1ère loi a été la loi Veil qui garantit en 1975 le droit au respect de tous êtres humains, dès le commencement de sa vie. La loi du 29 juillet 1994 sur le corps humain, le don et l’utilisation des produits du corps humain. Puis loi du 6 Aout 2004 qui introduit le terme « bioéthique », introduction sur le clonage, reproduit ou thérapeutique est interdit : « la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est en pratique interdite ».

Une loi du 6 aout 2013 revient sur les restrictions précédentes, notamment la recherche embryonnaire en introduisant un régime d’autorisation encadrée

Toutes ces lois sont censées répondre aux questions de la bioéthique. Ces lois ont été intégrées sous l’Art.16 du Code civil qui définit une succession de droit et d’interdiction autour de la dignité et du respect de l’être humain, la non patrimonialité mais surtout l’intégrité de la personne humaine.

La prochaine loi bioéthique devrait avoir lieu en 2018. En effet, la secrétaire d’Etat, Marlène Schiappa, disait qu’ « En 2018, a priori fin 2018, il y aura des états généraux de la bioéthique dans le cadre de la révision de la loi bioéthique proposée

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