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Responsabilité pénale des ministres

Par   •  4 Juillet 2018  •  1 343 Mots (6 Pages)  •  383 Vues

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- Les modalités d’exercice de la responsabilité pénale

Depuis la fondation de la Vème république, la première réforme touchant à la responsabilité pénale est issu d’un long processus au cours duquel il est apparu indispensable de rendre plus efficace la responsabilité pénale afin de rendre plus crédible les ministres. Elle a eu lieu le 19 Juillet 1993 suite à l’affaire du « sang contaminé » (scandale ayant touché plusieurs pays dans les années 1980 et 1990 à la suite d’infection par transfusion sanguine).

Cette première réforme a consisté à confier la compétence de la Haute cour de justice à une nouvelle juridiction : la cour de justice de la république. Elle remplace la Haute cour de justice qui jusque-là était compétente pour juger le Président de la République mais aussi les ministres. Cependant elle ne pouvait pas être saisie par les victimes. C’est pourquoi, à la suite de « l’affaire du sang contaminé » et du scandale provoqué par la décision de la commission des requêtes de ne pas poursuivre les ministres impliqués, la Cour de justice de République fut créé et une procédure plus favorables aux victimes fut mise en place.

En effet dans son premier arrêt rendu le 16 Mars 1999, la nouvelle juridiction se prononce sur le cas de l’affaire du sang contaminé, sur le cas de trois ministres en particulier : Laurent Fabius premier ministre, Georgina Dufoix ministres des affaires sociales et Edmond Hervé secrétaire d’état à la santé. Ce dernier est condamné tandis que les deux premiers bénéficient d’une relaxe.

L’affaire du « sang contaminé » a mis en évidence les failles de la chaine de responsabilité puisque certaine personnalités politiques au sein du gouvernement étaient suspectées d’être impliquée. Ce fut un grand tournant politique car avant 1993 c’était la haute cour de justice qui était chargée de poursuivre le chef de l’état et le ministre ainsi que leurs complices

De ce fait depuis la réforme de 1993 la mise en œuvre de la responsabilité pénale ne dépend plus de la majorité parlementaire. L’article 68-2 de la constitution dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. »

- Un système toujours en formation.

Nous remarquons que le principe de la responsabilité pénale est encore encours d’évolution. Les affaires jugées à la cour de justice ne sont pas entièrement jugée en effet seuls les ministres sont mis en cause, les complices et ceux qui également commises actes sont jugés dans des juridictions différentes.

De plus le témoignage sous serment nécessaire à la manifestation de la vérité n’existe pas au sein de la Cour de justice. Le document 11 de la fiche numéro deux expose les motifs du projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité juridictionnelle du président de la république et des membres du gouvernement présenté en conseil des ministres le 13 Mars 2013 prévoit la suppression de la Cour de justice afin que les ministres et le président de la république soient amenés à rendre compte de leurs actes devant les juridictions de droit communs.

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