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Responsabilité du fait des choses

Par   •  19 Septembre 2018  •  2 459 Mots (10 Pages)  •  352 Vues

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Madame Gémal est propriétaire de l’appartement.

Il semblerait donc que Madame Gémal soit le gardien de la chose.

L’arrêt Frank de 1941 énonce qu’est gardien celui qui à l’usage, le contrôle, et la direction de la chose. Cependant, cette garde peut être transférée par un contrat ( de location par exemple)

En l’espèce, les parents de Constance ont loué l’appartement où se trouve la vitre. Ce sont eux qui ont l’usage de l’appartement, qui peuvent contrôler ce lieu et ces composantes et ils ont de plus la direction du lieu.

Il semble donc que la garde de la chose à été transférée aux parents de Constance, et cette chose à causé un dommage à l’enfant.

Pour s’exonère de sa responsabilité le propriétaire doit prouvé le transfert de la garde.

Cette garde a été transférée en l’espèce par un acte juridique. La location des parents, via le contrat de bail transfert la garde aux locataire.

Ainsi Madame Gémal ne peut être responsable en ce qu’elle n’avait pas la garde du bien au moment des faits. Et même si elle l’avait été, la vitre n’étant pas défectueuse, sa responsabilité ne pouvait être engagée.

En vertu du principe de non cumul des responsabilités, on ne peut pas choisir d’agir sur une responsabilité plutôt que l’autre.

Cependant, selon un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 énonce que les tiers au contrat peuvent se prévaloir de dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle en cas de manquement à une obligation contractuelle, qui leur a causé un dommage.

Constance est tiers au contrat entre ses parents et Madame Gémal, et ce contrat de location lui a causé un préjudice.

Il semblerait qu’elle puisse se prévaloir de ce contrat pour réparé son dommage. Cependant, il est difficile d’allégué un manquement à une obligation, dans ce cas. Aucune des parties n’a manqué a une obligation contractuelle entrainant le dommage de Constance.

Madame Gémal ne sera donc pas responsable de ce dommage qu’a subit Constance.

II. Le vélo de Constance, chose d’un accident.

Pendant que Constance s’est blessée, Monsieur Laron en a profité pour volé le vélo de Constance accroché à la voiture. Celui-ci, voulant s’éloigner du lieu du vol a pédalé a toute vitesse et sur sa course il a renversé Madame Gémal qui venait au secours de Constance.

Madame Gémal a voulu engagé la responsabilité délictuelle de Monsieur Laron pour ses dommages corporels. Cependant Monsieur Laron est insolvable et Madame Gémal songe à mettre en jeu la responsabilité des parents de Constance en tant que propriétaire du vélo.

Les parents de Constance, propriétaire du vélo peuvent-ils voir leur responsabilité engagée?

- La responsabilité des parents de Constance.

L’article 1113 nouveau du Code civil énonce qu’un contrat résulte d’une offre et d’une demande, c’est à dire un accord de volonté.

En l’espèce il n’y a aucun accord de volonté entre Madame Gémal et les parents de Constance. Il n’y a d’offre ni de demande. Aucun contrat ne régit leurs relations, du moins quant à l’accident de vélo.

Leur relation, qui est de nature délictuelle, sera ainsi régie par les dispositions relatives à la responsabilité extra contractuelle.

L’article 1242 nouveau du Code civil pose que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. Autrement dit, si une chose inanimée dont on est propriétaire cause un dommage, on en est responsable .

En l’espèce, ce sont les parents de Constance qui sont considérés comme les propriétaires du vélo. En effet, ce sont ces derniers qui ont acheté le vélo, ils ont un droit de propriété dessus. C’est ce que relève Madame Gémal pour les assigner en réparation du dommage qu’elle a subit.

Il semblerait donc qu’ils soient responsables pour les dommages causés par le vélo à la victime.

Pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses, il faut qu’il y ait une chose, un lien causale et un gardien .

- Une chose est un bien, qui peut être de toute nature (à l’exception des véhicule terrestre à moteur) .

En l’espèce, la chose est constitué du vélo, c’est une chose activé par la main de l’homme (autre qu’un véhicule terrestre à moteur).

Il y a donc bien une chose, nécessaire à la responsabilité.

- Le lien causale est présumé si la chose a été en contact avec la victime et si c’est une chose en mouvement. Il y a donc un lien causale si la chose est matériellement intervenue dans le dommage.

En l’espèce c’est bien le vélo, qui a directement causé le dommage puisque c’est par son fait que la victime a été blessé. La chose, le vélo, est en mouvement et est directement entré en contact avec la victime.

Ainsi il y a bien un lien causale entre le vélo et le dommage de la victime.

- L’arrêt Frank du 2 décembre 1941 pose que le gardien d’une chose est celui qui a le contrôle, l’usage et la direction de cette dernière.

En l’espèce, le gardien de la chose, le vélo, ne semble pas être les parents de Constance puisqu’au moment des faits ils n’en avaient ni le contrôle, ni la garde, ni l’usage.

Il semblerait donc que les parents de Constance ne puissent être responsable du dommage causé par le vélo.

La jurisprudence pose la présomption que le propriétaire est le gardien de la chose jusqu’à ce qu’il démontre que la garde a été transféré. Donc que le propriétaire est responsable en cas de dommages.

En l’espèce il appartient de prouver aux parents de Constance que la garde a été transféré, et qu’ils ont donc perdu la garde du vélo.

Il faut qu’ils démontrent que la garde de leur vélo dont ils sont propriétaires a été transféré à autrui et

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