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RESPONSABILITÉ SANS FAUTE : RESPONSABILITÉ POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Par   •  20 Août 2018  •  1 380 Mots (6 Pages)  •  443 Vues

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- CE, Ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products : responsabilité de l’État du fait des actes réglementaires pris pour l’application de lois contraires à des engagements internationaux

- CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu : « La responsabilité de l’État du fait des lois est susceptible d'être engagée (…) en raison des obligations qui sont les siennes (idée de faute?) pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France » (en l'espèce, violation de l'article 6P1 CEDH)

=> débat sur le fondement de cette responsabilité : responsabilité pour faute (arrêt silencieux sur la nécessité de prouver une faute), responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques (absence de recherche d'un préjudice spécial et anormal) et ou responsabilité sui generis ?

Réponses : cf. exposé étudiants + article doctrinal Fabrice Melleray.

- TC, 31 mars 2008, Société Boiron et CE, 23 juillet 2014, Société d'éditions et de protection route : la jurisprudence Gardedieu est applicable à la méconnaissance par le législateur des normes du droit de l'UE (en l'espèce, violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime).

=> débat sur la nature et le fondement de la responsabilité de l’État du fait d'une loi prise en contradiction avec le droit de l'UE (CE, 3 août 2011, Ministre du Budget) : en l'espèce, absence de recherche d'une faute par le juge administratif mais une illégalité est en elle-même une faute ; recherche d'un préjudice certain et direct (mais non spécial et anormal).

- Juge compétent : TC, 31 mars 2008, Société Boiron : le Tribunal des conflits réserve au juge administratif la compétence d'engager la responsabilité de l'État du fait de son activité législative (que ce soit du fait de l'adoption ou de sa contrariété avec une norme supérieure).

2) Responsabilité de l’État du fait des traités et de la coutume internationale

A) Traités (CE, 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique) : une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques

2 conditions cumulatives pour engager la responsabilité de l’État du fait de la ratification d'un traité :

- condition tenant au terme du traité = ni la convention ni la loi de ratification ne doivent exclure l'indemnisation

- condition tenant à la nature du préjudice = préjudice certain, direct, anormal et spécial.

3 cas seulement d'indemnisation sur ce fondement : CE, 1976, Consorts Burgat ; CE, 2004, Almayrac ; CE, 2011, Susilawati.

B) Coutume internationale (CE, 2011, Mme Saleh) : une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques

2 conditions cumulatives pour engager la responsabilité de l’État du fait de la ratification d'un traité :

- condition tenant au terme du traité = ni la coutume ni la loi ne doivent exclure l'indemnisation

- condition tenant à la nature du préjudice = préjudice certain, direct, anormal et spécial.

3) Responsabilité de l’État du fait d'une décision administrative légale

A) Responsabilité du fait d'un acte administratif légal : une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques

- CE, 1963, Commune de Gavarnie : les décisions réglementaires légales peuvent donner lieu à responsabilité sans faute de l'administration (preuve d'un préjudice spécial et anormal).

- CE, 2007, M.L : acte administratif légal d'une collectivité territoriale.

- CE, 1988, Société Sapvin : exclusion de la réparation des préjudices causés par un acte de gouvernement (CE, 1875, Prince Napoléon).

B) Responsabilité du fait de l'inexécution d'une décision de justice : une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques

- CE, 1923, Couitéas : le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice est légal à condition qu'il soit justifié par le souci d'éviter un trouble à l'ordre public supérieur à celui résultant de l'inexécution de la décision de justice. Cependant, le préjudice causé au justiciable lésé fait l'objet d'une réparation.

NB : il existe un dernier cas de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publics : la responsabilité de l’administration du fait des dommages non accidentels et permanents de travaux publics. Ce point ne sera pas traité ici.

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