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Procédure civile, Droit judiciaire privé

Par   •  3 Juillet 2018  •  17 811 Mots (72 Pages)  •  428 Vues

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1. Intervention volontaire 29

2. L’intervention forcée 30

a) L’intervention forée aux fins de condamnation au tiers 31

Section 3 Les effets de la demande 32

Ce qui régit le procès civil, le procès est en général consécutif à un conflit, si les protagonistes du conflit n’arrivent pas à le résoudre, il leur faut faire appel à un tiers, car la loi du plus fort n’est pas ce qui prévaut, nul ne peut se faire justice à lui même.

Le tiers peut être un médiateur, un conciliateur qui cherche à rapprocher les adversaires sur une entente commune, amiable.

Le législateur encourage cette voie, les modes alternatifs de règlement des conflits. Le texte oblige le demandeur qui assigne son adversaire à tenter d’abord un mode de résolution amiable.

Si la voie amiable échoue, seul une des parties peut saisir la justice. Dans le procès civil, il n’y a pas d’action en justice sans la volonté de ceux qui sont directement intéressé. A la différence de la procédure pénale, le rôle du ministère public est marginal dans l’engagement du procès, le rôle des tiers est encore plus réduit. Une des vocations du procès civil c’est de pacifier, d’aller vers la solution sans violence.

Une comédie dans les années 60 « divorce à l’italienne » pas de divorce dans le pays à l’époque, l’homme qui a une maitresse va pousser sa femme à l’adultère, pour mieux la prendre sur le fait pour la tuer. Peine d’honneur : peine réduite.

L’aspect qui ressort principalement c’est une matière formaliste, pointilleuse, rigoureuse. Formule célèbre de Hiéring : « ennemi juré de l’arbitraire la forme est la sœur jumelle de la liberté » Napoléon parlant de Saint Louis « c’était des temps barbares où l’on jugeait sans forme sous un arbre »

Les règles de procédure ont plusieurs buts, l’un étant de donner des garanties à chaque justiciable (ex. art 42 du CPC le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur) les garanties sont destinées à ce que le procès se déroule le plus régulièrement possible, que la solution rendue soit la plus juste possible. Le remède contre l’arbitraire ne doit pas se transformer en mal. On imagine bien la détresse du plaideur qui sait qu’il a raison au fond mais qui perd son procès car il n’a pas accompli l’acte de procédure selon la forme et dans le délai requis par la loi. Il faut éviter que le formalisme soit tellement pointilleux qu’il aille à l’encontre de son but. Un formalisme qui libèrerait le tyran de l’arbitraire pour le placer sous la domination d’un autre tyran : la forme elle même.

La procédure se trouve dans un équilibre instable, entre deux forces contraires. Une force qui pousse à la rigueur du formalisme, une qui pousse à l’allègement du formalisme pour éviter que celui qui a raison sur le fond succombe uniquement à cause de la procédure.

Ex. art 1242 CPC concerne l’appel des décisions du juge des tutelles, lorsque l’appel est fait par lettre adressé au greffe, elle doit être recommandée. Ainsi la lettre simple qui parviendrait dans le délai entrainerait l’irrecevabilité de l’appel par la CA. La partie se pourvoie alors en cassation, celle ci précise que le défaut de lettre recommandée n’est pas sanctionné à peine d’irrecevabilité, l’arrêt est donc cassé et l’affaire sera réexaminée. (Civ 2ème 11 juillet 2013)

Seules les personnes qui connaissent bien la procédure civile peuvent éviter les pièges procéduraux tendus par l’adversaire. Le procès civil est en duel, les adversaires ont les mêmes armes, c’est l’habileté des combattants qui fera la différence.

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Aperçu historique

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Le droit romain

(x) Il comportait des procédures, une procédure civile quel que soit le droit subjectif. Il existait une action en justice propre à chaque droit subjectif. Lorsqu’il n’y avait pas d’action particulière le droit subjectif n’existait pas. « Pas d’action pas de droit »

Trois périodes à distinguer

La procédure des actions de la loi : le procès est divisé en deux phases, la première se déroule devant le prêteur (commandant de légion) qui a un pouvoir de commandement. Il avait le pouvoir d’organiser le litige, il nomme le juge. Formalité qui a un effet majeur : la litis contestatio, elle éteint la possibilité d’une nouvelle action en justice.

La seconde phase se déroule devant le juge qui tranche le litige.

La procédure formulaire (classique) : le formalisme s’allège, la preuve incombe au demandeur. Il arrive que le prêteur créé le droit, qu’il publie cette règle dans un édit. (Droit prétorien)

La procédure du bas empire : les juridictions sont placées dans une hiérarchie, il en découle la possibilité d’un appel, la procédure est écrite. La litis contestatio perd son effet extinctif. Ce qui empêche une nouvelle action en justice c’est un attribut du jugement : l’autorité de la chose jugée. Seul le prononcé du jugement est public.

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L’ancien droit

Un grand nombre de règle semble provenir de la législation canonique, les procédures franques et féodales ont aussi laissé un héritage : la procédure est accusatoire, les parties ont la maitrise du procès, le procès c’est la chose des parties. La procédure est publique, contradictoire et orale.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts, prise par François Ier le 25 août 1539, ordonnance commune à la procédure pénale et civile, elle fait du français la langue juridique et judiciaire (anciennement latin)

L’ordonnance de Moulins, 1566, pose un principe : la preuve écrite prévaut sur la preuve testimoniale.

L’ordonnance de 1667, va distinguer la procédure civile et criminelle, elle unifie les règles dans tout le royaume et abroge tous les textes antérieurs qui lui sont contraires.

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Le droit intermédiaire et la première codification

Le décret du 23 octobre 1793 est abandonné et les juges appliquent

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