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Ordre Public et libertés fondamentales

Par   •  23 Juin 2018  •  3 148 Mots (13 Pages)  •  646 Vues

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ce pouvoir de police administrative générale restent inconnues. Un rappel s’avère donc essentiel.

On retrouve les titulaires de ce pouvoir au niveau national, départemental, communal.

Au niveau national, le Premier ministre est titulaire du pouvoir réglementaire général d’après l’article 37 de la Constitution du 4 Octobre 1958 et exerce le pouvoir de police au niveau national (CE, Labonne, 8 Août 1919) avec les ministres. Ces derniers peuvent prendre des mesures de police en cas d’habilitation législative ou du Premier ministre quant aux modalités d’application de ses décrets.

Au niveau départemental c’est le préfet qui dispose du pouvoir de police administrative (CE, Société Frampar, 24 Juin 1960) et au niveau communal c’est l’article L.2212-2 du Code général des collectivité territoriales qui attribue ce pouvoir au maire (CE, Association Laissez les vivre, 28 Juillet 1983).

B. La police administrative et les libertés fondamentales : entre garantie et atteinte.

Pour maintenir l’ordre public, la police administrative peut être amenée à porter atteinte aux libertés individuelles, et dispose en outre de divers types d’action pour cela.

La première est le régime de la déclaration, qui s ‘applique aux activités que l’Etat souhaite simplement encadrer. L’administré devra informer au préalable l’administration de son intention d’exercer l’une de ces activités et en l’absence d’opposition de l’autorité de police la déclaration vaudra autorisation.

Dans le régime de la réglementation, l’autorité de police détermine par un texte spécial les conditions d’exercice d’une activité individuelle. Ce procédé est plus contraignant et limite le libre exercice d’une activité par un particulier.

Et pour finir le régime de l’autorisation qui est plus restrictif car l’exercice d’une activité individuelle dans ce cas est soumise à acceptation formelle de l’autorité de police.

La police administrative est donc compétente afin d’appliquer des régimes généraux et peut en outre ajouter de nouvelles réglementations restreignant dans la limite de ses compétences certaines libertés.

L’exemple peut être pris concernant le pouvoir du maire dans l’organisation de manifestations culturelles ou sportives. Le décret n°97-646 du 31 Mai 1997 institue un régime de déclaration pour toute manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif susceptible de réunir plus de 1500 personnes. L’organisateur est tenu de faire une déclaration en mairie un an au plus et un mois au moins avant la date de la manifestation. Elle peut en outre imposer un service d’ordre ou un renforcement si un tel service était déjà prévu. L’organisateur en outre est responsable et sanctionné s’il ne respecte pas ces règles.

Par ailleurs l’administration peut également prendre des dispositions individuelles (interdiction d’une activité privée, fouille à corps, visa d’exploitation etc.) ou bien disposer de moyens coercitifs. Le pouvoir discrétionnaire des autorités de police se justifie alors par la nécessité d’une marge d’appréciation importante afin de disposer des moyens suffisants destinés à préserver l’ordre public.

Un paradoxe est ici tout a fait notable, né du but que poursuivent les opérations de police administrative. En effet, cette dernière devant garantir la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la moralité publique ainsi que dignité humaine, elle protège en même temps les libertés individuelles des citoyens. Effectivement, d’après la loi du 18 mars 2003, « la sécurité est un droit fondamental et l’une des condition de l’exercice des libertés individuelles » ; en garantissant l’ordre public et donc la sécurité, la police administrative assure aussi la sauvegarde des libertés fondamentales.

Finalement, l’exercice des droits fondamentaux ne pouvant avoir lieu que dans une société ou des limitations aux libertés des individus sont imposées, dès lors, les mesures de police administrative menant à la limitation des libertés individuelles sont nécessaires pour la sauvegarde des libertés individuelles elles-mêmes.

Aux fins de trouver le juste équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des libertés fondamentales, et afin d’éviter certains abus (comme le détournement de pouvoir) ainsi qu’une atteinte trop grande aux droits fondamentaux, l’action de la police administrative se doit d’être contrôlée strictement par le juge. Il reste cependant un contrôle dynamique qui s’adapte aux situations de faits pouvant éventuellement apparaître.

II. Une sauvegarde des libertés fondamentales circonstanciellement adaptée.

Le pouvoir de restreindre les libertés que possède la police administrative ne saurait se voir dénudé de tout contrôle du juge, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Le juge effectue donc un contrôle très strict en période « normale » de la légalité des opérations de police (A). Cependant en période extraordinaire ce contrôle devient plus souple, pour les mêmes raisons qui ont poussées à l’attribution des prérogatives exceptionnelles (B).

A. Un contrôle de légalité exercé en période « normale » garant d’un relatif équilibre

S’agissant des mesures de police administrative, le juge contrôle particulièrement les motifs, les buts poursuivis, le contenu de la mesure, mais surtout il exerce un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’opération de police vis-à-vis de la menace d’atteinte au bon ordre.

Tout d ́abord donc, le juge administratif contrôle les motifs (en l ́espèce on s ́intéresse à la police administrative générale). Les motifs sont les raisons de fait et de droit qui ont incité l ́autorité administrative à prendre une mesure de police. Les décisions de police administrative doivent être motivées par l ́existence de menaces potentielles à l ́ordre public. Le juge recherche donc si ces menaces existaient réellement et si le fondement textuel qu’a pris l’autorité pour prendre la mesure est légitime.

Ceci car dans le domaine général de la police, le juge, dès lors qu’il s ́agit de protéger une liberté, renverse la charge de la preuve. Il exige que l ́administration apporte la preuve que la mesure de police était justifiée par l ́existence d ́une menace pour l ́ordre public. S ́il n ́est

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