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Objet du contrat

Par   •  22 Septembre 2017  •  5 408 Mots (22 Pages)  •  630 Vues

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La quotité de la chose peut être incertaine pourvue qu’elle puisse être déterminée.”

- L’objet déterminé

Au moment de la formation du contrat on sait précisément ce qui est dû. Cette notion de chose déterminée est présente dans le contrat qui porte sur un corps certain. Pas de problème pour admettre la validité du contrat.

Le législateur a pris en considération que parfois on ne peut pas préciser dès l’origine l’identification du bien. Dans ce cas là on assouplie l’exigence. Donc pour que la contrat soit valable, il suffit donc que l’objet soit déterminable.

- L’objet déterminable

Au jour de l’exécution du contrat, le bien devient déterminé sans que l’on ait besoin d’un nouvel accord des parties. Dès le moment de la formation du contrat, il faut qu’il y ait dans celui-ci des indications précises pour savoir ce qui est dû par le débiteur de telle sorte qu’au moment de l’exécution du contrat on puisse déterminer l’objet sans avoir besoin d’un nouvel accord.

Exemple : on détermine la quantité et la qualité au moment de la conclusion du contrat, puis on détermine l’objet en lui même au moment de l’exécution du contrat.

Pourquoi cette distinction ?

On craint le pouvoir d’une volonté unilatérale c'est-à-dire qu’une des parties en position de force impose sa volonté à l’autre partie. Quand on veut qu’une partie de la détermination soit fait dès l’origine on s’assure que la partie faible soit protégée car elle aura donnée son consentement. ➜ “Qui dit contractuel dit juste” quand c’est négocié. Mais quand volonté unilatérale, que l’une des parties impose ses vues à l’autre partie, risque d’abus !

⟹ L’article 1129 a donc une portée générale à l’objet.

Application particulière lors de la détermination de l’objet par rapport au prix.

- La question du prix

- Le débat jurisprudentiel

Cette question s’est posée dans les contrats de pompistes de marques et les contrats de bière entre les fabriquants et les débits de boisson.

Il s’agit de contrats de longue durée dans lesquels un contrat cadre, conclu à l’origine, va prévoir les conditions générales des relations contractuelles et le reste sera prévu plus tard. Comme les relations sont de longues durée et comme ce qu’on va fournir repose sur des matières premières dont le px n’est pas connu à l’avance, le problème est qu’il est impossible de prévoir le prix de la marchandise dès la conclusion du contrat, soit 5 ans ou 10 ans à l’avance. Ce qui était présent dans le contrat c’était une méthode de calcul qui renvoyait soit au tarif fournisseur, soit au prix du marché. Cependant, la référence au tarif fournisseur renvoie à la volonté unilatérale de l’une des parties et à la crainte d’un abus.

- Dans le soucis de protéger la partie faible économique, la Cour de cassation va à partir des années 70 annuler ce type de contrat au motif que le prix n’est ni déterminé ni déterminable. En effet la partie faible est en situation de dépendance économique. ➜ La chasse à l’indétermination du prix

Les critiques pleuvent donc la Cour de cassation va chercher une base légale.

- A partir de 1978 Cour de cassation se fonde sur l’art 1129 du Code civil : l’objet n’est ni déterminé, ni déterminable ➜ nullité du contrat systématique.

Beaucoup de critiques.

- Jp fait une distinction entre le contrat cadre et les conventions d’application en 1991. Cour de cassation procédera à l’annulation des conventions d’application au motif que celles-ci donnent naissance à des obligations de donner pour lequel le prix est une condition essentielle. Le contrat cadre donne naissance à une obligation de faire dans lequel le prix n’est pas nécessaire.

⟹ Cour de cassation chercher un fondement, passe de l’art 1129 à la distinction obligation de faire/donner.

A nouveau, des critiques au motif que l’opération contractuelle donnait naissance à des obligations multiples et enchevêtrées donc impossible de distinguer.

De manière générale les auteurs critiquaient la jp au motif que la nullité pour non évocation du prix était invoquée par les parties faibles pour sortir des contrats alors qu’elles n’avaient plus aucun moyens de le faire, donc sortir du contrat dès qu’elles ne le voulaient plus or les contrats étaient à durée déterminée donc obligatoire jusqu’au terme.

- La Cour de cassation va abandonner cette jp en 2 temps :

- Arrêt du 29 nov 1994, 1° ch civil, “Alcatel” : Le juge doit contrôler la fixation du prix qui n’entraîne plus automatiquement la nullité du contrat. Il doit également vérifier la bonne foi du fournisseur. Le juge va exercer un contrôle a posteriori c'est-à-dire que le fait que le contrat ne contienne pas de prix dès l’origine n’entraîne pas automatiquement sa nullité.

- L’arrêt Alcatel débouche sur 4 arrêts d’assemblée plénière du 1er dec 1995.

- Les arrêts du 1er décembre 1995

Dans ces 4 arrêts, 3 arrêts de cassation et 1 arrêt de rejet, la Cour de cassation va confirmer la solution de l’arrêt Alcatel en la modifiant un peu.

Les grands apports :

1) La Cour de cassation estime que l’art 1129 du Code civil (sur l’objet) n’est plus applicable au prix. ➜ La règle qui se dégage de cette jp “L’absence de détermination du prix dans les contrats n’affectent plus leur validité.” Néanmoins, précision supplémentaire “cette règle ne vaut que lorsqu’il n’y a aucune exigence légale particulière”. C’est le cas pour le contrat de vente, ou les mandats immobiliers : la loi pose l’exigence d’un prix.

2) Ce qui est sanctionné c’est l’abus dans la fixation du prix qui se fera après la formation du contrat. Il y a donc un déplacement du contrôle du juge qui ne contrôle plus la validité au moment de la formation du contrat mais son exécution. Un contrôle maintenu. On passe d’un contrôle a priori

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