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Note de synthèse, droit des contrats spéciaux.

Par   •  27 Mai 2018  •  22 517 Mots (91 Pages)  •  539 Vues

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- Un contrat peut également mêler plusieurs contrats primaires. Il faudra que le juge relève plusieurs aspects distincts relevant d’un contrat primaire déterminé. Il va alors procéder à une distinction distributive➔Ex : contrat de location-vente, contrat par lequel une partie fournit à l’autre la jouissance d’une chose, mais il pourra après un certain temps acquérir la propriété en payant un reliquat ➔éléments caractéristiques du contrats de vente et du contrat de bail. Cependant, ces deux facettes ne sont pas mélangées, et on peut les distinguer chronologiquement. Le juge ne va donc pas réduire le contrat complexe a un contrat primaire, on va distribuer les caractéristiques en fonction du type de contrat primaire utilisé.

- Si les partis au contrat concluent un contrat complexe dans lequel on retrouve les traits caractéristiques de plusieurs contrats primaires, mais il apparait qu’on ne peut pas distinguer les différents aspects du contrat car celui-ci constitue un tout homogène et indivisible (donc situation 1 et 2 impossible à appliquer, car aucun des contrats primaires n’est prédominants). Le juge ne peut alors que constater que les partis ont conclu un contrat entièrement nouveau qu’on ne peut pas réduire à l’un des contrats primaires qui entrent dans sa composition➔C’est un contrat « sui generis », c’est un contrat qui constitue un contrat nouveau et irréductible au contrat primaire, il n’est donc soumis à aucun régime juridique régissant les contrats simples, il obéit donc au droit commun des contrats. EX : contrat d’exposant➔ contrat d’entreprise et contrat de bail sont les deux contrats simple qui le compose.

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On peut séparer les 7 contrats primaires en 3 parties : il y a le transfert de propriété des biens, la procuration de l’usage d’un bien (contrat de bail et contrat de prêt), et les contrats ayant pour objet la fourniture d’un service (le contrat de mandat et le contrat d’entreprise).

Partie I : Les contrats ayant pour objet pour objet de transférer la propriété d’un bien.

Chapitre I : Le contrat de vente.

Il y a 2 traits distinctifs pour ce contrat : transfert de propriété d’un bien, et paiement d’un prix en retour. Ces traits permettent de distinguer le contrat de vente des autres contrats spéciaux : le transfert de propriété d’un bien permet de le distinguer des autres contrats simples ayant pour objet un bien (contrat de bail et contrat de prêt) ; l’existence d’un prix va le distinguer d’autres contrats translatifs de propriétés, ce qui va lui permettre de se distinguer du contrat d’échange ou du contrat de donation ou le prix n’existe pas.

En outre, le contrat de vente est synallagmatique et à titre onéreux, mais aussi normalement commutatif (les partis tiennent leur prestation respective pour équivalent) : en effet, il se peut que la vente soit un contrat aléatoire (lorsque chacune des parties cours chance de gain ou risque de perte). Par ailleurs, la vente est normalement un contrat consensuelle (échange de consentement des parties), mais il arrive que la vente soit un contrat solennel (il faudra que les parties aient effectué une formalité prévue par la loi pour valider la vente).

Les sources du droit de la vente sont assez diversifiées : dans le code civil aux articles 1582 et suivants, dans le code de la consommation aux articles L217-1 et suivants (règlementation de ventes de biens corporels entre vendeur professionnel et acheteur consommateur), et dans la convention de Vienne du 11 Avril 1980 régissant les ventes internationales de marchandises entre professionnels.

1) La formation du contrat de vente.

L’article 1583 du code civil : « la vente est parfaite dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». En outre, l’article 1128 prévoit 3 conditions de formation du contrat : le consentement des parties, la capacité des parties et un contenu licite et certains du contrat. On peut constater que l’article 1583 occulte complètement la capacité des parties au contrat de vente pour se focaliser sur les deux autres. Cela s’explique par le fait que le droit de la vente ne dispose d’aucune spécifié particulière par rapport au droit commun.

Section 1 : Le consentement à la vente.

Il faut étudier le consentement des partis d’un double point de vue : sur le fond (comment s’enclenche la rencontre des volontés menant à la conclusion du contrat de vente) en premier, et après sur la forme (comment la vente est assujettie à certaines conditions de formes).

A) La rencontre des volontés.

L’échange des consentements s’opère de manière progressive car avant que le contrat de vente soit formé, va être conclu un contrat préparatoire (il est là pour préparer la conclusion du contrat de vente).

a) Le consentement instantané.

Après discussion préalable, il y a rencontre de l’offre et de l’acceptation qui entraine la formation du contrat de vente.

§ L’offre

C’est une proposition précise et ferme de contracter qui a pour vocation d’entrainer la formation du contrat par la seule survenance de l’acceptation. C’est une proposition précise et ferme de contracter, elle définit les éléments essentiels du contrat envisagé (dans le contrat de vente, c’est la chose et le prix).

Il y a certaines règles qui sont propres à l’offre de vente : souvent dangereux pour le consommateur, dans le cas ou celui ne voit pas le chose vendu comme dans les commandes par internet.

L’ordonnance de 2016 apporte certaine clarification : par exemple, l’offre de vente formulée et offrant rétracte son offre avant que le destinataire ait formulé son acceptation. Quel est alors la portée de la rétraction de l’offre ? Il y a 2 solutions : la rétractation par l’offrant empêche la formation de la vente, ou alors rétractation fautive (principalement si l’offre était assortie d’un délai de maintien).

En outre, il se peut que l’offre soit irrétractable, ce qui veut donc dire que si elle a lieu dans le délai de maintien, elle ne produit aucun effet et le destinataire est libre d’accepter l’offre. La question de la portée de la rétraction de l’offre a suscité un très vif débat en doctrine (certains considère qu’elle est toujours valable, d’autres qu’elle est irrétractable)➔La JP n’était pas très nette,

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