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Noli me tangere, Commentaire.

Par   •  1 Juin 2018  •  1 801 Mots (8 Pages)  •  594 Vues

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l’article 57 du C. Civ.

L’existence de la personne cesse lors de sa mort et dans le même temps elle perd sa personnalité juridique. En droit on est mort lors d’un comma dépassé. On se fonde pour cela sur les textes relatifs au prélèvement d’organes sur les personnes décédées. Article R1232-1 : pose un certain nombre de conditions pour ce prélèvement d’organe.

Même si le cadavre n’est plus mais il se doit d’être respecté et respecté notamment dans sa totalité parce qu’il a existé, cela faisant référence à l’adage noli me tangere. Il y a une protection du cadavre même après l’incinération etc d’après l’article 16-1 selon le principe de dignité.

Question s’est posée de comment trouver un équilibre entre le respect du corps humain même après la mort et le respect de la liberté d’expression artistique. Une exposition à Paris montrant le fonctionnement du corps humain mais avec des corps humains. Cette exposition a donné lieu à un procès : 1ère Ch. Civ. de Cour de Cassation le 16 Septembre 2010 a considéré que l’exposition de ces cadavres à des fins certes artistiques mais aussi commerciales était contraire au principe du respect du corps humain.

De plus, il y a des cas particuliers comme l’absence et la disparition. L’absence consacrée à l’article 112 du CC est basée sur des conditions: l’absence étant l’état de l’individu dont on ne sait pas s’il est vivant ou mort car il a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles. ». En ce qui concerne l’absence on va choisir de présumer que la personne est encore en vie. Au sujet de la disparition, on est quasiment certain du décès mais le cadavre n’a pas été retrouvé. Les conditions sont posées à l’article 88, il faut que le corps n’est pas été retrouvé mais le décès est quasi-certain car la disparition s’est produite dans des circonstances de nature à mettre la vie en danger ( = naufrage, accident d’avion…).

B- Le respect du corps humain : l’inviolabilité et l’indisponibilité.

L’adage latin « noli me tangere » donne en quelque sorte le principe de la protection du corps humain de part le fait qu’on ne puisse pas le toucher.

Le principe de l’inviolabilité du corps humain (« Noli me tangere » ou « ne me touche pas ») consacré à l’article 16-1 c.civ. : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».  Chacun est donc protégé contre toutes atteintes contre son corps, le juge pouvant prescrire toutes mesures propres à cette protection (art. 16-2 c.civ.). Le corps humain est pris dans son entier, s’étendant aux éléments (organes, tissus, cellules) et aux produits du corps. En principe, les atteintes faites sans le consentement de la personne sont illicites, elles sont sanctionnées ( violences, prélèvements sur personne vivante non consentante, interventions thérapeutiques non consenties. Néanmoins il existe des atteintes possibles par exemple en cas d’urgence un enfant peut subir une opération chirurgicale à la demande des parents, les parents ont lte droit de corriger leur enfants dans la limite du tolérable, le prélèvement d’organe sur une personne décédée s’il n’a jamais exprimé son refus. etc.

Il a toujours été admis que le médecin portant atteinte à l’intégrité physique de la personne accomplit un acte légitime s’il respecte deux conditions : le consentement à l’acte et l’existence d’une finalité médicale. Selon l’article 16-3, l’atteinte au corps humain par l’acte médical peut être rendue licite par le consentement préalable et la nécessité médicale de son accomplissement.

L’indisponibilité du corps humain est un principe ancien du droit dont le respect concours à la sauvegarde de la dignité humaine. Le principe de l’indisponibilité n’est pas explicitement inscrit dans le CC mais son respect est tout de même assuré par des principes ayant les mêmes effets comme la nullité des conventions visant à donner une valeur patrimoniale au corps humain, la nullité des conventions à propos de la gestation pour autrui. La législation française voit le corps comme une unité du corps et de la personne, de cette façon, la vente de son corps serait égale à se vendre soi-même et ainsi violer sa dignit humaine. Lorsque le corps est identifié à la personne il est considéré comme indisponible c’est pourquoi l’idée de mère porteuse est nulle en France. Mais lorsqu’il est sujet d’élements ou produits séparés du corps, le principe d’indisponibilité s’efface pour une disponiilité cependant restreinte. Mais les règles de restriction permettent de concilier l’intérêt thérapeutique d’autrui et la sauvegarde de la dignité humaine : leur abandon attesterait d’une réification du corps humain.

Le principe de non patrimonialité du corps humains traduit concrètement le principe d’indisponibilité du corps. Sachant qu’un droit patrimonial est évaluable en argent, il forme une valeur pécuniaire du patrimoine de la personne. Le principe de non-patrimonialité est une approche éthique refusant la «  commercialisation du corps » tel que l’a affirmé le Comité National consultatif d’éthique en 1990. Le corps et ses produits ne peuvent pas faire l’objet d’un commerce.

Si la personne est protégée par le principe de l’inviolabilité et de l’indisponibilité à partir du moment où elle est née vivante et viable, le droit prohibe certains faits et actes qui limite les droits reconnus à la

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