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Méthodolgie du commentaire d'arrêt de droit civil

Par   •  17 Septembre 2018  •  3 000 Mots (12 Pages)  •  468 Vues

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La loi du 3 janvier 1968 a profondément réformé la matière en instaurant 3 régimes de protection encadrés par des dispositions respectueuses de la personne protégée : la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.

En dépit de la terminologie employée, la « protection » promise par ces trois mesures n’est possible que par les restrictions qu’elles apportent à la capacité d’exercice (de ces droits, il ne peut pas contracter sans son tuteur) et – plus exceptionnellement – à la capacité de jouissance (c’est des limites aux droits, par exemple, les libéralités entre patient et personnel médical sont interdites) de la personne protégée et réciproquement par les pouvoirs qu’elles confèrent à la personne désignée pour exercer soit une mission de représentation, soit une mission de conseil, d’assistance et de contrôle.

La loi de 1968 avait délibérément limité le champ des mesures de protection des majeurs à la gestion patrimoniale, considérant que les actes extra-patrimoniaux relevaient davantage du choix des familles que de la loi. La protection de la personne n’était donc envisagée qu’au titre de quelques actes personnels ayant des conséquences patrimoniales, tels le mariage, le testament ou les droits relatifs au logement. C’est donc à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de préciser l’étendue du régime de protection des majeurs : par un arrêt du 18 avril 1989, la Cour de cassation posa un principe selon lequel ces régimes de protection « ont pour objet, d’une façon générale, de pourvoir à la protection de la personne et des biens de l’incapable ».

Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 5 mars 2007 reste fidèle à de nombreux principes posés par la loi de 1968 ou dégagés par la jurisprudence depuis 1989. Cette réforme comporte quelques innovations, telles que le mandat de protection future ou le principe de révision périodique des mesures de protection.

La procédure est particulière dans cet arrêt. Franfinance engage par requête, une injonction de payer à l’issu de laquelle le juge du TI rend une ordonnance autorisant franfinance à inscrire provisoirement son hypothèque sur un immeuble du curatéliste (il doit ensuite agir en justice sur le fond pour en obtenir l’exécution, dans ce cas il aura un titre exécutoire afin de rendre l’hypothèque définitive en l’inscrivant au service de publicité foncière). 4 ordonnances sont rendues en ce sens. Le créancier avait 8 jours pour dénoncer (signifier) par acte d’huissier la mesure ordonnée par le juge à compter de l’inscription provisoire de l’hypothèque. En l’absence d’une telle formalité, l’acte est frappé de nullité.

L’inscription provisoire est opposable à tout créancier au jour de l’accomplissement des formalités de publicité. Cette opposabilité a également pour effet de permettre au bénéficiaire de l’inscription d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers.

COMMENTAIRE D’ARRET

Chambre civile 1, 8 juin 2016

Faits : Mme J. a été placée sous curatelle le 11 septembre 2007. Le 27 août 2012, assistée de sa curatrice, elle a assigné la société F. aux fins d'obtenir la radiation de quatre inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un immeuble lui appartenant, en exécution de quatre ordonnances d'injonction de payer du 10 avril 2009 la condamnant au paiement de certaines sommes.

Procédure : Une personne a été placée sous curatelle le 11 septembre 2007. Le 27 août 2012, assistée de sa curatrice, elle a assigné une société financière aux fins d'obtenir la radiation de quatre inscriptions judiciaires prises sur un immeuble en exécution d'ordonnances d'injonction de payer du 10 avril 2009, lesdites ordonnances ainsi que les inscriptions d'hypothèques n'ayant pas été signifiées à la curatrice.

A la suite d’un jugement, la demanderesse relève appel. Pour rejeter la demande la cour de Caen avait affirmé que la signification au curateur n'est pas nécessaire pour les actes que la personne en curatelle peut faire sans l'assistance de son curateur et que la personne, placée sous curatelle simple, conservait sa capacité à agir pour les actes d'administration, dont celui de former un recours contre les ordonnances et les inscriptions d'hypothèques.

La demanderesse va former un pourvoi en cassation et prétendre que le curateur doit assister le curatéliste pour former un recours contre des ordonnances et les inscriptions d’hypothèque et également La Cour de cassation va casser et annuler l’arrêt.

Problématique : L’absence de signification au curateur, d’une ordonnance portant inscription hypothécaire, emporte t-il nullité de l’acte?

VISA : « Vu les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil ; »

Attendu de principe : « Attendu que, selon le premier de ces textes, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur, à peine de nullité ; que, selon le second, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ; »

Attendu d’espèce : « Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

I – Le rappel strict des règles d’assistance dans le cadre des curatelles

- La nécessité de l’assistance du curateur lors d’une introduction d’action

- Le curatélaire (majeur protégé) demeure investi de tous ses pouvoirs, de toutes ces facultés, sauf sur les actes expressément réservés qui nécessitent une assistance. C’est notamment le cas dès lors que le majeur protégé doit exercer ou se défendre lors d’une action en justice

- Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, l'assistance du curateur « est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »

- S'agissant du droit d'ester en justice ou d'y défendre on ne pouvait adhérer à l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle le majeur protégé conservait sa capacité à agir pour les actes d'administration (sous entendu la formation d’un recours en était un) entraînant celle de former un recours contre les ordonnances d'injonction de payer et les inscriptions d'hypothèques. Néanmoins le texte dit le contraire, il est difficile de comprendre la solution de la

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