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Mesures opposées aux détenus et protection des libertés fondamentales par le juge administratif.

Par   •  3 Avril 2018  •  1 793 Mots (8 Pages)  •  645 Vues

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autorise en 2003 les recours pour excès de pouvoir contre les mises à l’isolement lorsqu’elles sont imposées aux détenus (CE, 30 juillet 2003, Garde des Sceaux contre Remli).

Par la suite de nombreuses décisions ont pu faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Cela a notamment été le cas pour les décisions relatives aux fouilles corporelles intégrales de détenus lors de leur extraction vers un tribunal (CE, 14 novembre 2008, El Shennawy et OIP) ou encore pour les décisions venant fixer des modalités relatives à l’organisation des visites qui viennent directement atteindre leur droit à une vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CE, 26 novembre 2010, Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice contre M. Hervé A.).

Enfin on peut alors considérer que depuis une vingtaine d’années, le juge administratif en autorisant la contestation de nombreuses décisions des établissement pénitentiaires a permis à de nombreux détenus de pouvoir protéger leurs droits et libertés fondamentales.

Seulement, au-delà de la possibilité aux détenus de faire prévaloir leurs droits qu’en est-il de l’administration pénitentiaire qui est en tort ?

II) Le renforcement du rôle de protecteur des libertés exercé par le juge administratif

Cette seconde partie traitera du renforcement du rôle de protecteur du juge qui s’illustrera par les mesures prises pour retenir la responsabilité de l’administration pénitentiaire en tort (A) ainsi que la sauvegarde des libertés par les mesures d’urgence (B).

A) La responsabilité de l’administration pénitentiaire en tort

Pendant longtemps, la responsabilité de l’administration pénitentiaire pour des évènements survenus dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire ne pouvait être engagée que pour une « faute lourde » (CE, 3 octobre 1958, Rakotoarinovy), c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité. Mais progressivement, le juge administratif a décidé d’engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire non plus seulement pour des fautes lourdes mais également pour des fautes que l’on pourrait considérer de « simple ». C’est notamment par le célèbre arrêt « Chabba » rendu par le Conseil d’Etat le 23 mai 2003 que ce dernier a élargi le champ de la responsabilité de l’administration pénitentiaire en sanctionnant à la fois les fautes dites lourdes mais également les manquements aux obligations des services pénitentiaires. En l’espèce, il s’agissait d’un cas de suicide d’un détenu placé en détention provisoire en raison des conditions de détention ou d’un défaut de surveillance du détenu.

Cet arrêt a été repris et mis en application lors d’un cas de responsabilité de l’administration à la suite du décès d’un détenu causé par un incendie provoqué par un co-détenu (CE, 17 décembre 2008, Garde des sceaux).

On peut ainsi en déduire que si une faute simple peut désormais engager la responsabilité de l’administration il faut toutefois que cette faute soit suffisamment caractérisée.

Une seconde évolution est intervenue ne portant pas sur les conditions de détention des détenus mais portant sur des atteintes aux biens. La responsabilité de l’administration pénitentiaire a alors commencé à être engagé dans des cas où des biens appartenant à un détenu ont été volés ou détériorés à la suite de choix de la part de l’administration de laisser ouvertes les cellules de détention. Cependant cette responsabilité a été limitée « compte tenu des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire » ainsi la responsabilité de l’administration ne pourrait être engagée pour une absence de « mesure(s) de protection particulière des biens personnels des détenus » (CE, 9 juillet 2008, Garde des sceaux).

B) La sauvegarde des libertés fondamentales par les mesures d’urgence

En milieu carcéral, certaines situations dites « urgentes » peuvent entraîner un préjudice irréparable s’il n’y est porté remède à bref délai ce qui permet au juge de prendre certaines mesures par une procédure rapide.

La loi du 30 juin 2000 a opéré une simplification de l’autorité compétente pour les procédures d’urgence en instaurant un nouveau juge, le juge des référés qui a compétence pour adresser des injonctions à l’administration. Le référé-liberté notamment, prévu par le Code justice administrative permet par ailleurs d’offrir une réponse juridictionnelle rapide au justiciable et permet de faire cesser dans les plus brefs délais des atteintes graves et manifestement illégales à leurs libertés fondamentales.

Le référé-liberté est un recours demandant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

En 2012, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la prolifération d’animaux nuisibles (cafards, rats, etc.) dans un établissement pénitentiaire imputable à une déficience de l’administration constituait une atteinte à la dignité des détenus et présentait des risques sanitaires à l’encontre de ces derniers. Il a alors ordonné à l’établissement mis en cause de procéder à un diagnostic ainsi que de dératiser et désinsectiser les locaux de cet établissement (JRCE, 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons et autres).

Enfin il existe une autre procédure permettant d’accélérer le processus d’indemnisation des détenus en cas de préjudice lié aux conditions de détention, c’est le référé provision.

Dans une affaire du 6 juin 2013, le Conseil d’Etat a jugé qu’un détenu peut obtenir du juge des référés une partie des sommes qu’il réclame par le biais d’un référé provision lorsque le détenu a subi un préjudice imputable aux conditions de détention à la seule condition que l’obligation de l’administration « n’est pas sérieusement contestable »

Par ces procédures, on peut ainsi estimer que le juge administratif renforce son rôle dans la mission de protection des droits et libertés des

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