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Les grandes évolutions du droit de la responsabilité extracontractuelle de la fin du XIXe siècle à nos jours

Par   •  12 Novembre 2018  •  3 000 Mots (12 Pages)  •  529 Vues

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1245-7 relatifs à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. étant précisé que cette responsabilité civile n’existait pas en 1804. Cette loi a consacré une directive communautaire du 25 juillet 1985 étant précisé que dans un premier temps, la responsabilité du fait des produits défectueux avait été intégrée aux articles 1381 et suivants du Code civil.

L’année 2016 marque une autre évolution dans le droit de la responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil. En effet une loi du 8 août 2016 instaure un chapitre 3 dédié à la réparation du préjudice écologique et à la création d’un régime spécifique aux articles 1246 et suivants du Code civil. Cette réparation spécifique du préjudice écologique est une innovation extrêmement importante du droit car la France est le premier pays à avoir intégré la réparation du préjudice environnemental ce qui a une portée symbolique très forte.

L’évolution de la société a corrélativement entrainé une évolution de la responsabilité extracontractuelle par la multiplication de nouveaux types de dommages qu’il a fallut prendre en compte. Aujourd’hui, l’évolution ne tient non plus au développement du machinisme ou au développement de dommages individuels, mais à l’émergence de préjudices collectifs.

Cependant Il est clair que depuis le début du 20 ème siècle, la responsabilité civile est surtout marquée la jurisprudence. La question est alors de savoir comment cette jurisprudence s’est ancrée dans le droit français et a constitué une véritable modernisation de ce droit.

B) Vers une modernisation de la responsabilité civile.

Au 20 ème s, plusieurs projets doctrinaux ont vu le jour afin de moderniser les fondements de la responsabilité. Tout d’abord le rapport Catala-Viney déposé en 2005 qui propose de modifié les articles 1101 à 1386 du Code civil de 1804. Ensuite le rapport Terré déposé en 2009 qui a pour projet une réforme de la responsabilité civile. Enfin le groupe de travail Béteille qui a oeuvré pour ambition de moderniser le droit de la responsabilité civile. Ces projets amènent alors la formulation d’un avant projet de réforme.

C’est donc le 29 avril 2016 que l’avant-projet de réforme a été déposé. Celui-ci a pour but de modifier et d’enrichir le droit de la responsabilité civile tel que le droit français l’a connu depuis 1804. Il est à noter que si la jurisprudence a su faire preuve d’une capacité d’adaptation, il faut à présent moderniser le Code civil, surtout depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du droit des contrats qui semble être un premier pas vers une réforme de modernisation du droit des obligations, que la réforme de la responsabilité civile viendrai parachever. L’un des objectifs de cet avant-projet est ainsi de codifier des lois qui, depuis 1804, régissent le droit de la responsabilité en dehors du Code civil tel que la loi du 5 juillet 1985, la Loi Badinter, relative à l’indemnisation des accidents de la circulation. On peut par exemple voir ici pourquoi ce type de loi ne figure pas dans le Code civil de 1804. En effet le contentieux lié aux accidents de la circulation n’existait pas en 1804, c’est pourquoi il a fallu rajouter une loi non codifiée d’où la nécessité mentionnée de l’avant-projet de la codifier. On a ainsi une nécessité de moderniser ce droit de la responsabilité car les contentieux de 1804 ne sont nécessairement les mêmes que les contentieux qui peuvent survenir de nos jours. Il y a donc deux objectifs principaux de cet avant-projet, tout d’abord la consécration légale des principes de jurisprudence et ensuite la codification des textes qui ne le sont pas encore comme la Loi Badinter.

Afin d’enrichir l’avant-projet de 2016 il a été proposée de faire une consultation publique. Suite à ceci, le projet de réforme pour 2017 a été présenté. Ainsi le 13 mars 2017, le projet de réforme a été présenté par le garde des sceaux.

L’ordonnance du 10 février 2016 ne marquait pas la fin de la modernisation du droit des obligations car contrat et responsabilité ne peuvent être dissociés. Inchangés depuis 1804, les cinq articles fondateurs du droit de la responsabilité ont résisté au temps grâce à la construction jurisprudentielle de la Cour de cassation. Il y a alors eu une réelle nécessité de formuler cette réforme.

La réforme a pour but premier de mettre en place une protection renforcée des victimes de dommages corporels. Ce qui implique que seule la faute lourde de la victime d’un dommage corporel pourra réduire son droit à indemnisation, qu’aucune obligation de minimiser son dommage ne saurait peser sur la victime d’un dommage corporel. Pour évaluer la hauteur des indemnisations à verses, on utilise alors la nomenclature Dintilhac.

Le second but de cette réforme est l’entrée dans le Code civil de la fonction préventive de la responsabilité civile. En s’inspirant des travaux de Terré, le projet consacre la cessation de l’illicite notamment avec la mise en place de l’amende civile. «Il ne s’agit plus seulement de réparer le dommage, mais d’agir sur sa source ».

Cela permettrait à propos de la réparation du dommage de ne pas utiliser la voie civile classique axée sur la réparation des dommages, et de ne pas utiliser la voie pénale axée sur la sanction des comportements. Ce chemin intermédiaire est destiné à s’appliquer, lorsque le responsable aura délibérément commis une faute lucrative sans nécessairement avoir recherché le dommage.

 

Maintenant que l’on a vu les évolutions textuelles, il faut voir quelles ont été les évolutions de fond, quels principes ont évolué depuis le Code de 1804.

II/ Une évolution conceptuelle et du fond de la responsabilité civile extracontractuelle.

Il sera tout d’abord question de la responsabilité du fait de la faute (A) puis de l’évolution de la conception du risque et de l’indemnisation (B).

A) La responsabilité fondée sur la faute.

Les articles relatifs à la responsabilité civile dans le Code de 1804 sont basés sur la notion de faute. En effet l’article 1382 du Code civil de 1804 dispose que «Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». C’est alors en 1804 que l’on confond le fait d’être responsable avec le fait d’agir volontairement. Ainsi, si l’auteur du dommage n’a pas agit volontairement, il n’a pas commis de faute et n’est donc pas responsable.

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