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Les données essentielles du cautionnement

Par   •  2 Décembre 2018  •  18 762 Mots (76 Pages)  •  389 Vues

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- L’acte de commerce par nature. Lorsqu’il y a un acte effectué par un commerçant pour les besoins de son commerce on entre dans le domaine de la commercialité.

- La caution se fait rémunérée. Ce qui vise les cautions professionnelles.

- Lorsque le cautionnement est de nature intéressé. Hypothèse dans laquelle la caution est obligée de se porter caution en raison de son intérêt dans l’obligation garantie ou dans la personne du débiteur. Cela vise : Les dirigeants de société et les associés majoritaires

Ce n’est pas au dirigeant que l’on demande le cautionnement mais au conjoint du dirigeant ou au conjoint des associés. JP a tendance à être stricte et à considérer que l’on ne se trouve pas en présence d’un cautionnement commercial. Le cautionnement est souvent un acte mixte.

II) Les caractéristiques du cautionnement

Le cautionnement est à la fois un contrat indépendant et un contrat de garantie. Donc, chose importante en pratique : le lien qui doit exister entre l’obligation de garantie et le contrat de garantie. C’est ce que l’on appelle le lien d’accessoire principal. Ceci est la première caractéristique. La deuxième est celle qui se penche sur le contrat même de cautionnement. Originairement c’était un contrat consensuel et unilatéral

1ère partie- Le caractère accessoire du cautionnement

Article 2408 du code civil « le contrat constitue l’engagement de payer la dette d’autrui ». Le caractère accessoire de ce cautionnement signifie que pour qu’il y ait contrat de garantie il faut qu’il y ait contrat à garantir. Le caractère accessoire est particulièrement marqué car le cautionnement vit dans la dépendance de l’obligation principale. 2 dispositions du droit du cautionnement :

-Article 2289 alinéa 1er du CC « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable »

-Article 2290 alinéa 1er du CC « qu’il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur »

être contracté a des conditions plus onéreuses

Ce caractère accessoire du cautionnement n’est pas une donnée obligatoire du droit des sûretés personnelles. Cela viendra montrer que la garantie à première demande n’est pas un contrat accessoire comme le cautionnement.

A) Les obligations pouvant être cautionnées

1) Seule une obligation valable peut être cautionnée

= le cautionnement d’une obligation nulle, ne peut exister. Il ne s’agit pas pour autant d’une nullité du cautionnement car aucun vice n’atteint ce cautionnement. En réalité, c’est une sûreté qui va s’éteindre parce qu’elle n’a pas d’utilité.

Est-ce que je peux cautionner une dette qui n’est pas encore apparue ? (cautionnement par anticipation) En matière de prêt il est fréquent, notamment prêt à la consommation : personne qui cautionne ce prêt avant même d’avoir signer son contrat de prêt. Les banques sont prudentes, elles font signer le prêt après la conclusion du contrat de cautionnement, en général cela se fait de manière concomitante.

Il faut supposer que notre prêt va être exécuté c’est à dire que les fonds vont être remis à l’emprunteur. On suppose que ce contrat de prêt est annulé donc réputé ne jamais avoir existé => plus de prêt = plus de cautionnement car caractère accessoire du cautionnement. A partir du moment où le prêt a été annulé, l’emprunteur devra restituer l’intégralité de la somme qu’il a reçu. La nullité débouche sur une obligation de restitution. La Ccass considère que pour le cautionnement et pour d’autre suretés (hypothèque), la caution garantie aussi l’obligation de restitution de l’emprunteur. Ce qui signifie en pratique que le cautionnement ne cessera de produire ses effets qu’une fois que toutes les parties auront été remises dans l’état antérieur à celui qui était le leur avant la conclusion du contrat de prêt. On va donc avoir un contrat de cautionnement qui va produire des effets malgré la nullité de l’obligation principale.

Mais la nullité de l’obligation principale va poser un certain nombre de difficultés aux frontières du droit du cautionnement et du droit judiciaire. La caution peut-elle invoquer la nullité de l’obligation principale pour se soustraire à son engagement ou faut-il que la nullité soit prononcée pour qu’il y ait disparition du cautionnement ? :

-Hypothèse de la nullité absolue : Ici tout intéressé peut invoquer la nullité, et la caution a intérêt à invoquer la nullité, elle a un intérêt certain. La caution peut donc valablement invoquer cette nullité absolue.

-Hypothèse de la nullité relative : difficulté à 2 égards qui sont les conséquences de la théorie des nullités :

*Seule la partie protégée peut l’invoquer

*La personne protégée peut confirmer l’acte juridique et lorsqu’il y aura confirmation, l’acte au départ litigieux sera réputé avoir toujours été régulier en la forme.

Est-ce que cela s’applique ou non à la caution ? (=savoir si la caution peut ou non se prévaloir de la nullité et si elle est tenue par la confirmation). Question compliquée car dans le CC il y a un article 1338 al. 3 qui indique que la confirmation est inopposable aux tiers. Cette dernière disposition on peut l’évacuer sans aucun problème. Il a toujours été admis que l’article 1338 alinéa 3 s’appliquaient uniquement aux ayants-cause à titre particulier, or la caution n’a pas la qualité d’ayant-cause à titre particulier.

La solution = arrêt rendu par la chambre mixte de la cour de cassation le 8 Janvier 2007 : vente de fonds de commerce, le paiement du solde du prix était un paiement à terme et ce solde était garanti par un cautionnement. La vente du fonds de commerce a été annulée sur le fondement du dol. L’acquéreur avait demandé la nullité. La question se posait de savoir si la caution restait tenue ou non. Réponse donnée par la chambre mixte qui considère que la nullité relative en l’espèce le dol était une exception purement personnelle au débiteur. De là, la cour en déduit que « monsieur X qui n’avait pas été parti au contrat de vente du fonds de commerce n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur

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