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Les critères de la règles de droit

Par   •  19 Décembre 2017  •  1 670 Mots (7 Pages)  •  634 Vues

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religieuses par exemple peuvent être considéré comme obligatoire par les personnes qui la pratique, cette obligation ne sera ni réglementé ni sanctionné dans un Etat laïc, de même pour toutes autres règles, qu’elles soient d’origine et d’importances différentes, leurs exécution ne sera pas prises en charge par le pouvoir public.

Il faut cependant se rendre compte que le caractère obligatoire de la règle de droit ne repose pas uniquement sur l’autorité de l’Etat, l’individu peut respecter naturellement la loi par la simple connaissance de son existence et de l’importance de son respect pour le fonctionnement de la communauté, une obligation naturelle portée par un devoir fort, qui peut être comparable à celle ressentie pour d’autres formes règles, devient obligation juridique par la seule reconnaissance de l’Etat et prend donc un statut supérieur.

Afin d’assurer l’effectivité de ce caractère obligatoire des règles de droit, la violation de ces dernières doit s’accompagner de sanctions étatiques. Cette application par l’Etat est spécifique et inhérente à la règle de droit.

Une application spécifique par l’Etat.

La règle de droit est une règle nécessairement sanctionnée (A) même si, à ce niveau, le monopole de l’Etat est un monopole contesté (B).

A) Une règle nécessairement sanctionnée.

Si les règles morales, religieuses ou de bienséances font aussi l’objet de sanctions, celle-ci seront uniquement interne à l’individu et ne seront donc pas du ressort de l’Etat. La règle de droit, en revanche, fait l’objet de nombreuses sanctions étatiques qui diffèrent en fonction de l’ampleur de la violation et de l’importance de la règle violée. Ces sanctions ne pourront être prises en chargent que par l’Etat, c’est le monopole de la contrainte étatique et c’est dans cette caractéristique que réside le particularisme principal de la règle de droit.

Ce monopole à notamment permis de supprimer la vengeance privée, en effet il est interdit de se faire justice soi-même, le pouvoir des particuliers est ainsi limiter et cela protège donc logiquement la liberté et les droits de tous sans qu’ils soient soumis à la vendetta d’un plus fort.

Ces sanctions appliquées par l’Etat ont de nombreux objectifs : elles vérifient l’exécution des contrats en procédant à une exécution forcée du parti violateur, répriment et punies toutes infractions pénales et ce même de manière physique et elles permettent la réparations par versement de dommages et intérêts de tout comportements considérer comme dommageable envers une personne. L’Etat possède ici un pouvoir dit contraignant.

La règle de droit se doit principalement d’assurer la paix social et cet objectif primordial justifie le sanctionnement de sa violation, si celui-ci n’est pas assuré et considérer comme légitime par tous, le chaos risque de s’installer très vite. Cependant, la menace seule d’une sanction, provenant directement de l’Etat ou à travers un organe de justice institué par lui tel que la police ou la gendarmerie, suffit bien souvent au citoyen pour qu’il respecte la loi, le respect du droit reste majoritaire et celui-ci n’est pas obligatoirement inspiré par la sanction uniquement, ce n’est pas la menace d’une sanction étatique qui retient en premier de tuer.

Si le caractère coercitif de la règle de droit est essentiel, il faut cependant prendre garde à ne pas définir le droit comme ce qui est sanctionné par l’autorité publique, cette logique aboutie à une définition tautologique et limitée. Il existe bien des situations intermédiaires qui relèvent du non-droit et qui ne sont pas pour autant sanctionnées par l’Etat

Ce monopole coercitif de l’Etat, bien que nécessaire et largement apprécié, n’est pas absolue, il existe de ce fait des cas et des théories qui le remettent en cause

B) Un monopole de l’Etat contesté

Le monopole étatique évoqué plus haut peut donc être contesté, il existe en effet des règles de droits sanctionnés par des organes non-étatiques, l’intervention de l’Etat n’est alors qu’indirecte et il se contente uniquement d’organiser la sanction. C’est le cas par exemple pour les ordres professionnels de médecin ou d’avocat qui seront jugés et sanctionnaient par leur pairs, il est tout de même important de préciser que c’est bien l’Etat qui délimite le pouvoir de ces organisations.

L’arbitrage est également une pratique qui permet de ne pas avoir à recourir à la justice étatique, les parties au litige vont ici prévoient la compétence d’une tierce personne privée pour jouer le rôle de juge. Cette pratique à notamment étaient promulguée par de nombreux auteurs pour qui l’intervention d’un juge ou d’un arbitre pouvait être considérée comme un véritable critère de la règle de droit. Pour le doyen Carbonnier plus particulièrement le critère du juridique repose sur l’existence possible ou réel d’un « tiers impartial ou désintéressé »

Ainsi à côté des critères définit de la règle de droit que sont le coercitif, l’impératif ou le contraignant semble se dessiner un droit dit plus « souple » qui serait constituer d’un ensemble d’avis ou de directive, caractériser par la présence d’un tiers et répondraient aux limites du critère étatique tout en élargissant la définition du droit au delà de celui-ci.

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