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Les conditions de formations du mariage

Par   •  1 Juillet 2018  •  1 574 Mots (7 Pages)  •  550 Vues

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Si le but est seulement d'obtenir la nationalité, que fait-on ?

Arrêt APPIETO, 1er cv, 20 novembre 2003 :

l'objectif était d'obtenir le statut d'enfants légitimes pour leur enfants, ils se sont donc marié pour ça,

la jurisprudence à posé un principe, celui de la nullité quand l'objectif n'est pas l'union matrimoniale

le mariage n'as pas été annulé car l'objectif poursuivis était un effet qui découlait du mariage.

On va donc distinguer les objectifs, ceux lié au mariage ou non.

Arrêt TALEB, 17 novembre 1981 :

deux époux marié, qui ont divorcé pour se remarier car en 1973 une loi a permis au étranger d'obtenir la nationalité Française.

Ici on a constater le remariage ayant pour seul objectif d'obtenir la nationalité ; ainsi le marié n'as pas obtenu la nationalité.

Le mariage posthume : Article 171 du code civil ; cette procédure doit respecter 2 conditions :

-L'existence d'un motif grave

-Réussir a démontrer l'existence de la volonté matrimoniale du défunt ( enquête de la chancellerie puis accord ou non du Président de la République )

Dans le cas du mariage les effets seront particulier ; les effets seront mis en place au jour qui précède la mort du conjoint, le survivant n'aura aucun droit successoraux.

- L'intégrité du consentement

Le respect de la liberté matrimoniale : on ne peux pas mettre une close dans un contrat d'interdire une personne de se marier.

Dans quel contrat il y a une close de célibat ?

-Les relations de travail

-Les libéralité ( acte de transmissions de biens )

Au regard du principe de la liberté matrimoniale, on ne peux mettre de close de célibat, si c'est le cas la close est supprimé mais on maintient le contrat.

La jurisprudence va parfois admettre la validité de ces closes et la justification est l'existence de raison impérieuses ( santé patrimoniale d'une entreprise, intérêt moral d'une entreprise )

Il est possible que le donateurs insère une close qui oblige le donataire a une close de célibat, cette close doit donc faire l'objet d'une nullité.

La jurisprudence a admis que lorsqu'il y avait un objectif spécial, cette close pouvait être accepter ( bien devant rester dans la famille, gestion particulière ).

Si le mariage est tout de même fait la libéralité doit disparaître.

Les fiançailles était le moment ou les deux belles-familles se rencontrait, un préalable au mariage.

Fiancé ou non, au niveau matrimoniale il n'y a aucune obligation de se marier.

Les fiançailles peuvent être rompus librement sans aucune justifications néanmoins il y a une atténuation, si la rupture ne sera jamais sanctionné, l'abus du droit de rompre lui sera sanctionné par des dommages et intérêts.

Les présents d'usages : en cas de rupture ils devront être restituer a celui qui les offre.

Si c'est un bijoux de famille il faudra le restituer, si il est acheter a cette occasion la mariée pourra la garder ( sauf si c'est elle qui rompt ).

Le courtage matrimoniale ( mettre en relation deux personnes en vue d'un mariage )

C'est le problème des agences matrimoniale ( il faut payer ) ; la jurisprudence les considérait illicite et donc nul.

Cour de Cassation 1944 : valable si le but est juste la rencontre et non le mariage.

Les violences : En droit c'est une atteinte a la liberté de dire oui ou non, article 180 alinéa 1 du code civil qui viens affirmer que lorsque certaines violences sont exercer le mariage n'est pas valable.

On envisage plus facilement les pressions morale que physique, elles peuvent venir des parents ou effectuer par la future belle-famille.

Elles constituent un vices du consentement et donc provoque la nullité.

Le problème est la preuve.

La lucidité du consentement :

Il existe 2 hypothèses:

-l'erreur

-le dol

L'erreur est une fausse représentation de la réalité ( croire que.. ) ; article 180 du code civil.

Seul l'erreur sur la personne permettait l'annulation du mariage

Arrêt BERTON, 24 avril 1862

Il y a eu des situations dans lesquelles ont ne pouvait pas évoquer l'erreur sur la personne,

en revanche l'erreur sur les qualité essentielle de la personne.

Les juridictions du fond ont essayé de mettre en avant une interprétation plus libérale de la personne : sur son identité ou ses qualités.

Le législateur a annoncé que l'erreur sur la personne était suffisante pour exercer la nullité mais aussi l'erreur sur les qualités de la personnes.

Le dol c'est croire vrai quelque chose qui est faut mais la différence ici c'est que l'on vous a fait croire quelque chose qui est faux.

Le dol n'est pas une cause de nullité de mariage car il existe un principe qui disait « en mariage trompe qui peux »

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