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Les associés.

Par   •  30 Mai 2018  •  2 094 Mots (9 Pages)  •  427 Vues

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c’est eux qui ont la priorité.

Lorsque l’on change la forme de la société, si une société passe de société de capitaux à une société de personne. Les difficultés peuvent apparaitre si la société est transformé d’une forme où la responsabilité des société est limité à une société où la responsabilité des associés est illimitée. Les engagements de l’associé vont être ici augmenter car au pire dans une SARL l’associé perd son apport mais si on passe en SNC sa responsabilité va être illimité, on ne peut pas imposer l’augmentation de ces engagements a un associé c’est l’article 1836 du Code civil, il faudra son consentement.

B-Les prérogatives sur les droits sociaux

C’est ce que l’associé reçoit en contrepartie de son apport, les droits sociaux sont un terme général qui regroupe les actions qui sont les droits sociaux dans les sociétés par action ils deviennent actionnaires , et les parts sociales qui sont les droits sociaux émises par les autres société que celle par action. On va mettre de coté les parts sociales que reçoit les apporteurs en industrie car il est impossible de les vendre.

Il est possible pour les autres de transmettre et de vendre ses droits sociaux. Parfois il y a un agrément dans certaines sociétés avec une procédure d’agrément prévu par la loi ou les statuts, celui qui veut vendre ses droits sociaux va présenter l’acquéreur aux autres associés et les autres vont décider s’ils sont d’accord pour que cet acquéreur deviennent associé de la société. Si l’agrément n’est pas attribué il va falloir soit trouver un autre acquéreur au même prix soit on va annuler les droits sociaux. On peut aussi utiliser ses droits sociaux comme moyen de garantie, en faisant en nantissement de droit sociaux. On peut aussi louer ses droits sociaux comme les actions d’une société qui n’est pas coté ou alors les part sociale d’une SARL soumise a l’impôt sur les sociétés.

Paragraphe 2 : L’éclatement de la qualité d’associé

C’est une hypothèse assez fréquente dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant peut être l’usufruitier et les héritiers les nu-propriétaires, mais parfois c’est en prévision d’une succession pour essayer de payer moins d’impôt.

A-Les titulaires de droit sociaux démembrée

On est ici dans l’hypothèse de l’usufruit. Il ne faut pas confondre avec l’apport en usufruit. Ici on applique à la fois des règles de droit ses biens et du droit des suretés pour savoir comment se répartissent les prérogatives.

1)Les règles de droit des biens

Ici on applique des règles classique de l’usufruit article 578 du Code civil, Le nu propriétaire a le droit de disposer de la chose et l’usufruitier a le droit d’usage de la chose et d’en percevoir les fruits. Celui qui va pouvoir bénéficier des dividendes c’est l’usufruitier, un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2016 apporte une précision, il porté sur l’hypothèse d’une distribution des hommes relevé sur les réserves de la société, on se demande qui de l’usufruitier ou du nu propriétaire va toucher l’argent des réserves ? La Cour de cassation a retenue que c’était au nu propriétaire de toucher ces sommes la, elle a considérer qu’il ne s’agissait pas de fruit, ce n’est pas l’argent de l’activité de la société qui est distribué.

2)Les règles de droit des sociétés

Dans le Code civil c’est l’article 1844 alinéa 3 qui dispose que le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf pour les décision concernant l’affectation des bénéfices, c’est réservé à l’usufruitier. On peut avoir dans une même assemblée générale ou l’usufruitier et le nu propriétaire vont venir voter mais pas sur les mêmes questions.

Dans le Code de commerce c’est l’article L225-110, la répartition est faite en fonction de la nature de l’assemblée générale si elle est extraordinaire c’est le nu propriétaire qui est convoqué et qui vote mais si elle est ordinaire c’est l’usufruitier qui va va être convoqué et qui va voté.

Est ce que ces articles sont des textes d’ordre public ? La jurisprudence s’est prononcée et a rendu les solution suivante, arrêt de la chambre commerciale du 4 janvier 1994 : la clause statutaire en question attribuée le droit de vote exclusivement à l’usufruitier, la chambre commerciale a considérer que cette clause est valable. La clause inverse a aussi été soumise à la jurisprudence, une clause attribue seulement au nu propriétaire le droit de vote, ce n’est pas possible c’est une solution de la chambre commerciale du 31 mars 2004, ici la Cour de cassation s’est fondé sur le droit des biens avec l’article 578 du Code civil, l’intérêt du nu propriétaire est que le bénéfice ne soit pas distribué, sinon les bénéfices vont dans la poche de l’usufruitier. Si on accorde cette clause l’usufruitier va être privé de ces bénéfices.

On peut se demander qui est l’associé ? En réalité la question est plutôt de savoir si l’usufruitier peut être considérer comme un associé pour le nu propriétaire c’est sur il est associé. A cette question on fait référence a deux arrêts de la Cour de cassation qui implicitement semble considérer que l’usufruitier aussi est un associé. Arrêt de la chambre commerciale du 2 décembre 2008 : on est dans l’hypothèse ou l’usufruitier avait voté, on sait que l’exercice du droit de vote d’un associé peut être abusif, est ce qu’on peut congédier qu’il abuse de son droit de vote ? L’arrêt dit que l’usufruitier a porter atteintes aux autres associés dont il est implicitement précisé que l’usufruitier est aussi un associé. Arrêt de la 3ième chambre civile 16 novembre 2011 : l’usufruitier exercer une action en responsabilité et devait donc invoquer un préjudice personnel, l’enjeu est de savoir si le préjudice qu’il avait subit était réellement personnel. En l’espèce la Cour de cassation considérer que non et elle précise que c’est le seul associé a être privé d’une part des bénéfices, il est donc implicitement qualifié d’associé.

B-Les titulaires de droit sociaux indivis

Tous les copropriétaires ont le même droit donc ils sont tous associés, c’est ce qu’a retenue la première chambre civile dans un arrêt du 6 février 1980. Donc pour les bénéfices il n’y a pas de problèmes ils doivent se les répartir

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