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L’engagement d’un époux à l’épreuve de la procédure collective de son conjoint

Par   •  16 Octobre 2018  •  5 247 Mots (21 Pages)  •  427 Vues

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légal de la communauté réduite aux acquêts. Le patrimoine de ce dernier va se diviser entre les biens qui sont communs, ses biens propres et les biens propres de son époux en faillite. Les biens communs comme cela l’indique seront la propriété du conjoint sous procédure collective et de l’époux in bonis.

La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir quels biens vont être affectés par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son conjoint.

En vertu de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs. Les biens communs pourront donc être appréhendés par le liquidateur. Seuls les gains et salaires de l’époux non soumis à la procédure collective restent protégés comme le prévoit l’article 1414 du Code civil, ces derniers ne pouvant être saisis par les créanciers du conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Cependant la Cour de Cassation considère que l’article 1414 du Code civil ne s’applique pas. En effet, dans son arrêt du 16 novembre 2010, la Chambre Commerciale retient que le liquidateur va pouvoir appréhender les salaires de l’autre conjoint au motif que les salaires du conjoint in bonis sont sous l’emprise de la procédure collective du conjoint. En effet, selon cet arrêt, les salaires d’un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs déjà frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l’époux mis en procédure collective. Ainsi pendant la durée de cette procédure, ces rémunérations ne peuvent donc pas être saisies par un créancier de l’époux qui en est titulaire.

Dès lors qu’une dette tombe dans la communauté par le seul fait d’un des époux, les créanciers ne pourront pas obtenir paiement en agissant sur les biens propres de l’époux in bonis, c’est le principe qui ressort de l’article 1418 du Code civil. On peut donc penser que les biens propres de l’époux in bonis sont donc exclu de la procédure collective. Mais l’article 1402 du même Code instaure le principe de la présomption de communauté. Au vu de ces dispositions, on comprend pour qu’elles soient applicables que l’époux resté in bonis ne prend pas part au passif de l’époux débiteur. Mais dans la plupart des cas, l’époux in bonis va se porter caution de son conjoint ou encore codébiteur. Dès lors, les créanciers de l’époux soumis à la procédure collective vont pouvoir poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs, sur les biens propres de l’époux soumis à la procédure collective mais aussi sur les biens propres de l’époux in bonis. Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts n’est donc pas le régime protecteur du conjoint in bonis.

Il convient de voir à présent le sort de l’époux in bonis soumis au régime de séparation de biens. A lire les termes « séparations de biens », on aurait tendance à penser qu’il s’agit d’un régime matrimonial qui vient mettre le patrimoine du conjoint in bonis en sécurité mais ce n’est qu’une protection relative bien qu’il s’agisse d’un régime bien plus protecteur que celui de la communauté légale réduite aux acquêts. Dans le régime de séparation de biens, chaque conjoint reste propriétaire de ses propres biens et le patrimoine du conjoint in bonis sera à l’abris de la procédure collective. Mais ce n’est qu’une illusion.

L’article 1536 du Code civil prévoit que chacun des époux « conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Dès lors, l’époux in bonis n’engage pas ses biens personnels dans la procédure collective de son conjoint débiteur. Les créanciers de ce dernier ne pourront donc pas les faire appréhender.

Toutefois ce même article prévoit une exception pour laquelle ces biens personnels seront engagés, il s’agit du cas où la dette est ménagère ou alimentaire. Ainsi, on constate donc qu’il y a bien deux patrimoines différents, celui de l’époux in bonis et celui de l’époux soumis à la procédure collective. Seul le patrimoine de l’époux soumis à la procédure collective pourra être appréhender par ses créanciers.

Les biens que les époux sous séparation de biens vont acquérir pendant le mariage vont être réputés indivis entre eux. Ainsi, l’achat de l’immeuble d’habitation pendant le mariage sera acquis en indivision par les époux. Le mandataire judiciaire du conjoint en procédure collective pourra provoquer le partage de l’indivision pour obtenir la part qui doit revenir aux créanciers du conjoint débiteur. Le conjoint in bonis récupérera donc sa part sur le prix.

Il aura la possibilité d’éviter l’action en partage en payant le passif, les dettes de son époux débiteur. Le conjoint in bonis ne sera donc pas hors de portée des créanciers de son époux débiteur, bien que sous un régime séparatiste.

De plus, si le conjoint in bonis se porte caution de son conjoint débiteur, son patrimoine personnel va alors être exposé à la procédure collective. Le régime séparatiste accorde donc une protection au conjoint in bonis mais pas totale dès lors qu’il prend part aux affaires professionnelles de son conjoint.

On l’aura donc compris le régime matrimonial choisi aura son influence mais aucun n’apporte une réelle immunité au conjoint in bonis. La question que l’on peut alors se poser est celle de savoir s’il existe ou non des mécanismes permettant d’améliorer la protection du patrimoine familial (B).

B - Les mécanismes améliorant la protection du patrimoine familial

Bien que le régime séparatiste offre une protection quasi complète au conjoint in bonis, il convient de se demander s’il n’existe pas des moyens de mettre les biens du conjoint débiteur ou de celui du conjoint in bonis à l’abris des poursuites des créanciers.

On peut penser qu’un moyen efficace serait que le conjoint in bonis achète les biens de son conjoint sous procédure collective ou que ce dernier les lui transmette. On pourrait également penser que le fait de changer de régime matrimonial ou de divorcer permettrait d’apporter cette sécurité.

Il s’avère que ce n’est qu’une illusion. En effet, l’article L621-107 du Code de commerce prévoit que lorsque la donation est réalisée depuis la date de cessation des paiements, elle tombe sous le coup de la nullité. Le juge viendra sanctionner de nullité l’acte issus de ce comportement du conjoint débiteur puisque

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