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Le régime fiscal des sociétés Holding en Cote d'Ivoire

Par   •  24 Avril 2018  •  1 400 Mots (6 Pages)  •  1 252 Vues

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dessus, la holding doit respecter les conditions suivantes relativement aux titres de participations.

 les titres de participation doivent revêtir ce caractère sur le plan comptable et donner droit au régime des sociétés mères.

 les titres de participation doivent également avoir été détenus depuis au moins deux ans.

2.2 Exonération d’impôt BIC

Sous réserve du respect de conditions sus énoncées, les plus values provenant de la cession de titre en portefeuille par les sociétés holdings telles que définies à l’article 22 du CGI sont exonérés d’impôt BIC, si au moment de la cession, le portefeuille de la société holding est composé pour au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des pays membres de l’UEMOA.

Notons par ailleurs qu’il est admis une compensation entre les plus values et les moins values de même nature réalisée par la société holding sur ces titres de participation au cours d’un même exercice.

2.3 Le traitement des sociétés holding au regard de l’IMF

Selon le circulaire n° 1773/MEF/DGI du 15 juin 1994 portant modalité d’application de l’impôt minimum forfaitaire les dividendes qui ont supporté l’IRVM sont exclus de l’assiette de l’IMF. Cette règle n’est toutefois pas applicable aux sociétés holdings.

En effet, la note n° 3536/MEFDGI/DGA-2/BC/MA-20 du 19 décembre 1996 portant modalités d’application de l’impôt minimum forfaitaire aux sociétés holdings dispose que les sociétés dont l’activité principale consiste à gérer des participations, des portefeuilles de valeur mobilières ou actifs financiers sont imposables à l’IMF dans les conditions de droit commun.

Les produits perçus par ces sociétés sur les dividendes, coupons d’obligations, intérêts de créances etc constituent donc leur chiffre d’affaires et non des produits accessoires.

Ces produits sont donc imposables dans les conditions de droit commun à l’IMF sur leur montant hors IRVM et IRC.

Pour le calcul de l’IMF, le chiffre d’affaires à prendre en compte est le montant des produits avant application de la réfaction prévue à l’article 21 du CGI.

Il convient de retenir à titre de règle pratique que les produits financiers ne sont considérés comme des produits imposables à l’IMF que lorsqu’ils représentent plus de 25% du total des autres produits réalisés par la holding.

3-Traitement au regard de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

3.1-L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières

Pour l’imposition des revenus de participations, les holdings sont soumises au régime des sociétés mères

Le bénéfice imposable est ainsi obtenu en déduisant du bénéfice net total, dans la proportion de 95%, le revenu net des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l’actif des entreprises redevables de l’impôt BIC.

3.2 L’impôt sur le revenu des créances

Les intérêts des emprunts contractés par la holding auprès d’établissement financiers installés à l’étranger, lorsque ces emprunts sont destinés au financement de l’acquisition de titres de participation d’une part, et les intérêts servis aux actionnaires ou associés des holdings à raison des sommes prêtées à ces sociétés et destinées au financement de l’acquisition ou de la souscription de titres de participation d’autre part, sont soumis à l’IRC au taux réduit de 9% au lieu de 18%.

4- le traitement des sociétés holdings au regard de la TVA et à la patente

4.1 - au regard de la TVA

Les holdings qui en plus de la détention de participations interviennent dans la direction, la gestion, ou exerce des activités de coordination et de contrôle des sociétés ou de recherche, de développement et de gestion de trésorerie, sont imposables à la TVA.

Il en est ainsi notamment des frais d’assistance technique et des « management fees »facturés par une holding à sa filiale. De même la mise à disposition de personnel effectuées dans le cadre d’une assistance technique à une filiale rentre dans le cadre d’application de la TVA.

Toutefois, les holding dites « pures » dont l’objet se borne exclusivement à la détention de participations dans d’autres entreprises sans s’immiscer dans leur gestion ne sont pas passible de la TVA.

Pour l’exercice du droit à déduction à défaut de constituer des secteurs distincts d’activités, la holding peut appliquer la règle du prorata général de déduction.

4.2 au regard de la contribution des patente

Les sociétés holdings sont passibles de la contribution des patentes.

Toutefois, les holdings purs qui n’ont pas de locaux pour l’exercice de leurs activités sont passibles du minimum du droit sur la valeur locative qui équivaut au tiers (1/3) du droit sur le chiffre d’affaires.

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