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Le principe de légalité dans la répartition des compétences entre la loi et le règlement

Par   •  21 Mai 2018  •  1 477 Mots (6 Pages)  •  449 Vues

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- En théorie c’est la loi qui compétente en matière pénale. Parlement plus légitime. Pas la même approche entre parlement et gouvernement dans le sens où les parlementaires discutent, plus de 500 élus choisissent et votent un texte, des élus du peuple. Ainsi le parlement est plus légitime de la sanction d’une peine. A l’inverse de l’exécutif le 1er M est nommée par le président pas par le peuple et les règlements sont pris par une minorité comparer à un texte législatif donc sur le forme le principe n’est pas entièrement respecter.

- Rédaction En 1958, le problème est la rédaction de l’art 34 de la C° de 58, on a inversé les proportions : en 46 et 58 le principe c’était la loi et les règlements les exceptions, il y avait une liste de ce qui était à caractère réglementaires, le reste était législatif. L’art 34 fait l’inverse : il énumère limitativement les matières qui sont du domaine de la loi lire l’art 37. Sur le plan pénal le problème est la rédaction même de l’art 34. Ensuite le domaine de l’article 37 est très vaste donc on dirait que c’est par défaut que la contravention intervient dans le domaine réglementaire.

II/ Mais respecté en règle général

Malgré le déclin du principe, il n’en reste pas moins une règle essentielle du droit français. En ce sens le code pénal en 1992 ferme le débat en excluant les peines privatives de libertés du domaine contraventionnelles ce qui démontre l’envie de protéger le principe de légalité (A). De plus les différents contrôles que ce soit national ou international font primé le principe de légalité et ce n’est pas la répartition des compétences qui influe sur le principe de légalité (B).

A/ Evolution jurisprudentiel renforçant le principe de légalité

- Répétition Historique avec des détails : 1960 arrêt société Eky confirme les peines privatives de liberté pour le domaine réglementaire, 1973 28 février arrêt conseil constitutionnel exclus les peines privatives de liberté du domaine réglementaire, 1974 arrêt Schiavon confirmation de la jurisprudence société Eky et enfin 1992 promulgation du nouveau code pénal et exclusion définitive des peines privatives de libertés du domaine réglementaire. En résumé les législateurs ont mis du temps et ont tranché sur un sujet pour lequel la jurisprudence ne se mettait pas d’accord. A partir de ce jour-là la répartition des compétences ne fait plus défaut car fonctionne.

L’exclusion des peines privatives fin du débat sur le principe de légalité car exécutif que sanction pécuniaire donc la forme est touchée car ce n’est pas uniquement législatif mais pas le fond car ce ne sont que les contraventions jusqu’au niveau cinq.

B/ Un principe protégé

Protection national : Différent contrôle (CC a priori, préambule, question consitutionnalité)

Il existe un contrôle du conseil d’état, du conseil constitutionnel a posteriori avec les questions prioritaires de constitutionnalité. De plus dans le préambule art de 8 de la DDHC susmentionnée donc le principe est entouré et protégé.

De plus le droit de l’union et internationale protège ce principe au travers de décisions et de chartes signée entre les états mentionnant le principe de légalité. En ce sens la France n’est pas condamné pour non-respect de ce principe à cause de la répartition des compétences, il n’a jamais été question d’irrespect total du principe de légalité parce que les compétences sont réparties, c’est surtout un débat doctrinal.

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