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Le préjudice écologique, Cass. Crim., 25 septembre 2012

Par   •  4 Septembre 2018  •  2 817 Mots (12 Pages)  •  485 Vues

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Tout d’abord, le préjudice écologique pur pose question avant sa définition.

A/ Une définition large du préjudice écologique pur

Le préjudice écologique pur est le préjudice qui est subi par la nature elle-même. C’est une atteinte subie par l’environnement indépendamment de ses répercussions patrimoniales ou extrapatrimoniale subi par une personne physique ou morale.

Par exemple, ce sont les atteintes aux espèces vivantes, aux ressources naturelles (l’eau, l’air, le sol, le sous-sol) et aux éléments d’ensemble naturel (forêts, sites).

La Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 apporte une définition claire et large du préjudice écologique pur. Dans un attendu de principe, afin de justifier l’indemnisation et ainsi de permettre la condamnation des différents protagonistes de l’accident, la Cour estime que « la cour d’appel a justifié l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en une atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction. »

Par cet attendu, la Cour de cassation a donc voulu condamner autant la société pétrolière exportatrice, Total, que la société propriétaire du navire, la société gérant la gestion technique, et enfin la société de classification chargée du contrôle.

Or, le fait de reconnaître seulement une atteinte directe à l’environnement suggèrerait des poursuites à l’encontre seulement de la société propriétaire du navire et à la limite à l’encontre de Total en tant que propriétaire jusqu’à l’arrivée au port du fioul transporté.

Il suffit de démontrer, en suivant les règles de la responsabilité civile, que les différents protagonistes de l’accident sont en lien avec l’infraction. D’où les derniers mots de la Cour de cassation dans son attendu, « découlant de l’infraction ». Il faut ainsi un lien de causalité entre le préjudice subi et le fait des protagonistes.

Cette approche extensive est accompagnée d’une extension de l’applicabilité de la responsabilité civile. En effet, alors que le caractère personnel est une condition importante de la responsabilité civile, la Cour de cassation n’en tient pas compte et rejette le moyen au soutien du pourvoi selon lequel l’indemnisation dans le cas d’un préjudice écologique pur n’admet pas une confusion entre le préjudice, subjectif, des particuliers et le préjudice, objectif, écologique pur.

B/ L’abandon du caractère personnel du préjudice permettant la réparation

Par l’existence même de ce préjudice, la Cour de Cassation reconnaît son autonomie par rapport aux préjudices personnels et subjectifs des associations et collectivités territoriales demanderesses à l’action. En effet, la Cour rejette le moyen du pourvoi qui invoquait l’atteinte au principe de la réparation intégrale, arguant la double réparation, par la prise en compte du préjudice écologique et des préjudices personnels des demandeurs. Il est donc clairement consacré un préjudice distinct du préjudice personnel subi par l’association ou la collectivité territoriale titulaire de l’action.

La Cour de cassation reconnaît ainsi une dualité de réparation entre le préjudice personnel et le préjudice écologique, ce qui n’empêche pas une réparation sur le fondement de la responsabilité civile.

En effet, la seconde consécration de cet arrêt est celle du caractère réparable du préjudice par les règles de la responsabilité civile, en dépit de son caractère objectif. Effectivement, le moyen des pourvois qui consistait à dénoncer l’absence de caractère personnel de ce préjudice objectif, se voit écarté par la Chambre criminelle.

Alors que l’absence de caractère personnel est un obstacle théorique a priori infranchissable à l’indemnisation du préjudice écologique pur, la Cour retient une décision en sa faveur.

Cependant, ces préjudices qui touchent l’environnement peuvent être eux-mêmes à l’origine des préjudices matériels et moraux classiques touchant les sujets de droit. La confusion entre le dommage écologique et le préjudice moral des parties civiles est manifeste. En ce sens, cette juxtaposition des préjudices vient entraver la reconnaissance de l’autonomie conceptuelle du préjudice écologique pur par rapport aux préjudices subjectifs dérivés. La mise en œuvre du principe de réparation intégrale par le juge risquant donc d’être compromise. Ainsi, le problème n’est peut-être pas celui de la reconnaissance du préjudice écologique mais celui de sa réparation suite à cet arrêt.

De nombreuses difficultés apparaissent à la suite de cet arrêt, mais ces difficultés sont clarifiées suite à la réforme de 2016.

II Les difficultés du préjudice écologique pur clarifiées par la réforme du 8 août 2016

La réparation sur le fondement de la responsabilité civile a éprouvé des difficultés à s’adapter au préjudice spécifique qu’est le préjudice écologique pur (A) mais ces difficultés ont été réglées par la réforme du 8 août 2016 qui est venu clarifier la notion tout en la consacrant dans le droit positif (B).

Tout d’abord, la réparation intégrale du préjudice suppose une adaptation de la réparation de droit commun au préjudice écologique pur, donnant des pouvoirs élargis aux juges afin de déterminer le montant de la réparation.

A/ La difficile adaptation de la réparation au préjudice écologique pur

Suite à cet arrêt de 2012, il se pose la question de l’évaluation du préjudice écologique. En effet, si l’indemnisation d’un préjudice fondé sur le droit commun est chiffrable, il demeure plus difficile de discerner une méthode de calcul du montant d’indemnisation dû en cas de préjudice écologique pur. Mais cela ne signifie pas que cela accorde le droit aux juridictions judiciaires de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation au motif qu’à défaut de pièces justificatives permettant de chiffrer le préjudice qui en est effectivement résulté, il y a lieu de rejeter leurs prétentions.

En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 a affirmé que les juges ne pouvaient pas déclarer la demande irrecevable et le prévenu coupable des faits poursuivis dans un souci de cohérence car les juges doivent alors réparer le

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