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Le juge administratif peut-il contrôler tous les actes de l’administration ?

Par   •  4 Mars 2018  •  1 824 Mots (8 Pages)  •  730 Vues

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mesures préparatoires, qui participent à l’élaboration d’un futur acte normatif, sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.

Ils ne créent pas de normes en eux même mais interviennent dans la mise en place d’un acte normatif.

Dans la jurisprudence, on refuse de les examiner en prétextant la présence d’un acte non normatif.

- En 2011, dans son rapport annuel, le Conseil d’Etat proposait de se prémunir contre les recours à l’encontre des actes préparatoires. Tout vice de procédure ne doit pas forcément entraîner l’annulation de l’acte préparatoire. Cet acte étant préparatoire, ce genre d’annulation ne va faire que ralentir le processus juridique et surchargé encore un peu plus la justice.

b) Les actes à caractère non impératif

Ces actes à caractère non impératif ne présentent aucune obligation pour l’administration. En effet, elle n’est tenue de s’y tenir puisqu’il s’agit de recommandations.

Le juge administratif écarte donc sa compétence de contrôle au vu de ce caractère plus recommandeur que normatif.

On en distingue trois grands types.

 Les circulaires :

Arrêt « Duvignères », Conseil d’Etat en 2002

L’arrêt Duvignères introduit la distinction entre circulaires impératives et circulaires non impératives. Le CE retient que les circulaires non impératives ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir puisqu’elles ne produisent aucun effet de droit.

Les administrés ne peuvent ni s’en réclamer ni les contester par une procédure contentieuse.

 Lignes directrices :

Les lignes directrices ne présentent pas de caractère décisoire, puisqu’elles se contentent d’orienter les mesures qui seront prises ultérieurement.

Arrêt « Crédit Foncier de France », le Conseil d’Etat en 1970

Le CE rappelle que les lignes directrices ne sont pas des actes réglementaires, de ce fait il n’y a aucune obligation de les appliquer systématiquement.

 Les avis :

Certains organes sont compétents pour émettre leurs avis. Ces derniers n’ont pas de caractère normatif, impératif

Il a été possible de voir au travers de cette première sous-partie que le juge administratif se refusait à recevoir un recours contre un acte qui n’a pas de caractère définitif ni impératif.

2) Les mesures d’ordre intérieur

Les mesures d’ordre intérieur sont des décisions qui concernent, selon l’expression de Jean Rivero, la « vie intérieure » des services.

Bien qu’il s’agisse d’actes administratifs, les recours en annulation dirigés contre elles sont irrecevables. En effet, le juge administratif considère qu’ils ne sont pas d’une importance suffisante.

- L’irrecevabilité des mesures d’ordre intérieur au vu de leur nature

Le juge administrative considérait que certaines décisions avaient des conséquences juridiques limitées. C’est le cas, notamment, des sanctions qui consistent à supprimer la permission d’un militaire. L’annulation de telles décisions ne présente guère d’intérêt, dans la mesure où elles ne modifient pas la situation juridique de leurs destinataires.

- L’irrecevabilité des mesures d’ordre intérieur d’un point vue pratique

Les mesures d’ordre intérieur sont extrêmement nombreuses et déclarer recevables les recours dirigés contre elles aboutiraient à un encombrement inutile des tribunaux.

II. Vers une extension de la compétence du juge administratif

A. La compétence du juge administratif en fonction de l’auteur de l’acte

1) Les actes parlementaires

Si le juge administratif est incompétent en matière d’actes parlementaires, il existe néanmoins une limite à cette incompétence.

Arrêt « Président de l’Assemblée nationale » (1999)

Le Conseil d’Etat explique que le juge administratif est compétent pour des recours contre les décisions concernant la conclusion des contrats administratifs qu’ils ne se rattachent pas à l’exercice de la souveraineté nationale.

2) Les actes relevant de la compétence du juge judiciaire

 Les actes émanant d’organes juridictionnels

Lorsque les actes sont relatifs à l’organisation de la juridiction, ils considérés comme des actes administratifs puisqu’ils interviennent dans l’organisation d’un service public.

Arrêt « Préfet de la Guyane » rendu en 1952 par le Tribunal des conflits

Cet arrêt énonce le principe selon lequel les actes relatifs à l’organisation d’un service public juridictionnel relève de la compétence du juge administratif.

 Les actes émanant par des personnes privées

Certains actes émanant de personnes privées peuvent être considérés comme actes administratifs Ils doivent pris par des personnes privées disposant de prérogatives de puissances publiques.

Arrêt « Magnier » rendu en 1961 par le Conseil d’Etat

Le Conseil a considéré que les actes pris par une personne privée dans le cadre de l’exercice d’un service public étaient des actes administratifs et relevaient donc de la compétence du juge administratif.

B) La compétence du juge administratif en fonction de la nature de l’acte

1. Les actes administratifs non décisoires

Les actes à caractère non impératif

 Les circulaires :

Arrêt « Duvignères », Conseil d’Etat en 2002

En introduisant la distinction entre circulaires impératives et circulaires non impératives, le CE admet que les circulaires impératives peuvent être attaquées devant le juge administratif.

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