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L’administré dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral

Par   •  20 Novembre 2018  •  2 162 Mots (9 Pages)  •  568 Vues

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- Le pouvoir d’édiction unilatéral issu de l’action de l’administration dans le cadre de l’intérêt général

Si historiquement l’administration a toujours évité d’associer l’administré dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral, c’est au motif de son action dans le cadre de l’intérêt général. Ainsi l’élaboration de l’acte administratif unilatéral apparait comme une prérogative exclusive de l’administration au nom de l’administré et pour l’administré, encadrant de facto son action, mais faisant ainsi de l’administré le spectateur de l’élaboration de l’acte.

Ainsi le rapport public 1999 du Conseil d’Etat : Réflexion sur l’intérêt général, fait de l’acte administratif unilatéral certes le moyen privilégié de l’administration, mais aussi encadré par un l’intérêt général. « La décision administrative est la manifestation d’une volonté qui impose des droits et obligations à ses destinataires sans leur consentement, ce qui apparaît comme la première prérogative de puissance publique. Cependant, l’acte unilatéral est implicitement imprégné de l’idéologie de l’intérêt général qui peut seule justifier et rendre tolérable les nombreux privilèges qui accompagnent cet acte ». En conséquence l’administration ne peut contracter en toute manière et se trouve donc bornée par l’intérêt général au nom de l’administré.

Dès lors dans le cadre de l’élaboration de l’acte administratif unilatéral, la question de sa du manque de motivation s’explique par l’intérêt général. En effet dans tel cas cela est dû à l’absence de lois contraires, ou de règlements contraires émanant du peuple via ses représentants avec le principe disposé dans l’article 2 de la constitution : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Dès lors les représentants ne peuvent qu’agir pour le peuple (à comprendre au nom du peuple) via l’intérêt général, né du gouvernement du peuple.

Ainsi il peut être justifié que le sujet de droit qu’est l’administré n’ait qu’un statut de spectateur découlant des principes d’un régime démocratique, avec des gouvernants imposant aux gouvernés des actes seulement dans le cadre de leur intérêt ou à priori dans celui de l’intérêt général.

Seulement, la réalité est autre, et l’administration a trop souvent usé d’excès de pouvoirs au détriment de l’administré, impliquant dès lors à l’administration de se soumettre au principe de légalité.

- La soumission de l’administration au principe de légalité

L’administration qui bénéficie certes de prérogatives spécifiques dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral, se voit dorénavant assujetti au respect du principe de légalité. Ainsi l’administration est soumise au droit et au respect des lois et règlement en vigueur. Dès lors l’administration qui bénéficiait jusque-là d’un régime dérogatoire au droit commun dans l’édiction d’actes administratifs unilatéraux, se voit dorénavant obligé d’agir légalement et dans un cadre déterminé.

Ainsi lors de l’élaboration de l’acte, l’administration dispose pour prendre ses décisions d’une compétence liée qui oblige l’administration à agir dans un sens déterminé sans appréciation ou choix de celle-ci. Ainsi par le principe de légalité l’administration et contrainte à agir par opposition avec le pouvoir discrétionnaire dont elle bénéficiait jusque-là qui lui permettait une certaine liberté d’action.

Ainsi, avec le principe de la légalité il y a une réelle prise en considération de l’administré, même si celui-ci reste encore spectateur de l’élaboration de l’élaboration de l’acte administratif unilatéral par l’administration.

Par la suite, il n’y a eu de cesse que d’attribuer un rôle de plus en plus important à l’administré dès l’élaboration de l’acte administratif unilatéral, par la loi du 11 juillet 1979 à travers l’obligation de motivation pour certains actes, et la loi du 12 avril 2000.

- Une association croissante entre administré et administration

L’association croissante de l’administré dans la manifestions de l’administration est issu de la dualité de l’intérêt général. Dès lors ont été octroyé des droits subjectifs aux administrés dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral (A), tout en démocratisant la prise en compte de l’autonomie de la volonté de l’administré dans le cadre du contrat administratif (B)

- L’intervention de l’administré dans l’édiction des actes administratifs unilatéraux lui garantissant ainsi des droits subjectifs

La révolution du temps où l’administration était la seule détentrice de l’intérêt général est venue créer des droits subjectifs aux administrés dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral. Ainsi afin de protéger les citoyens contre l’arbitraire du pouvoir, les procédures d’élaboration des actes administratifs unilatéraux cherchent désormais à mettre en place des procédures permettant d’associer l’administré à l’édiction de ces actes par l’administration.

Ainsi c’est le conseil d’Etat qui a dégagé en premier lieu des règles destinées à encadrer la procédure administrative non contentieuse et d’y associer l’administré lors des procédures contradictoires (CE 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier). Ce principe a été renforcé par le décret du 28 novembre 1983 imposant la tenue d’une procédure contradictoire durant l’élaboration de certaines décisions individuelles. Mais c’est avec la loi du 12 avril 2000 qui consacré sur le plan législatif ce principe.

De plus l’association de l’administré à la prise de décision administrative est même devenue constitutionnelle en droit de l’environnement. En effet l’article 7 de la Charte de l’Environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques. »

Antérieurement, la loi du 11 juillet 1979 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est venue apporter l’obligation de motivation. Il n’y a certes pas d’obligation générale de motiver, mais ce sont les décisions individuelles défavorables ou dérogatoires

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