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L’abus de position dominante en droit marocain et comparé.

Par   •  25 Juin 2018  •  3 993 Mots (16 Pages)  •  792 Vues

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Toutefois, la concurrence pure est parfaite n’est pas réellement l’objectif à atteindre par l’ensemble des législations mondiales, cependant l’objectif visé est la concurrence effective, qui doit se concevoir comme un moyen parmi d’autre permettant à parvenir à l’efficacité économique. Par conséquent la libre concurrence ne signifie pas laisser faire absolu[8], il est indispensable d’encadrer le marché lorsque celui-ci ne s’autorégule pas en mettant en place les conditions à son bon fonctionnement.

C’est précisément l’objectif de notre sujet, qui tant à présenter une vision comparative du cadre général de la position abusive en droit Marocain et en droit Comparé. Notre étude se rapporte plus spécifiquement d’une part à la position dominante et son exploitation et en d’autre part l’abus de cette position et ses sanctions.

Pour mener à bien ce travail sur l’abus de position dominante en droit Marocain et en droit communautaire. On a choisi de diviser notre plan en deux parties dans chacune se subdivise en deux section, la première partie a pour objet de donner un aperçu sur l’existence et l’exploitation abusive de position dominante aux termes des dispositions de la loi 104-12 et le TFUE, avant de se pencher dans la deuxième partie pour déterminer brièvement les sanctions et les exemptions de cette position abusive au niveau du droit Marocain et Communautaire .

Partie 1 : le cadre juridique de l’abus de position dominante en droit Marocain et en droit Communautaire.

Prévue par l’article 102 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, qui prévoit « est incompatible avec le marché commun, et interdit dans la mesure où le commerce entre Etats-membres est susceptible d’être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci[9] ».

Et de la même manière dans la l’article 7 de la loi 104-12 qui dispose « est prohibé, lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises :

-d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci

-d’une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune alternative équivalente[10]…. »

Le principe d’interdiction n’a pas pour objet la position dominante, mais l’abus de position dominante, ainsi il y a deux éléments infractionnels cumulatifs pour constater cette infraction. Il faut d’une part une domination et d’autre part un comportement abusif.

Section 1 : notion de la position dominante :

L’abus de position dominante ou exploitation abusive de position dominante est prohibé dans les mêmes conditions en droit Marocain qu’en droit Communautaire, ainsi cette prohibition s’applique lorsque les pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

A- En droit Marocain :

Définit comme étant une position de force économique, la position dominante permet à l’entreprise qui en bénéficie d’empêcher le maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en lui conférant le pouvoir de se comporter de manière appréciablement indépendante de ses concurrents et, finalement des consommateurs.

Ainsi selon l’article 7 de la 104-12, la reconnaissance d’une position dominante implique la nécessité de situer l’entreprise concernée dans le marché intérieur pour déterminer concrètement son influence sur l’existence et le jeu de la concurrence[11]. En d’autres termes, la dimension importante ou modeste importe peu. Il demeure impérieux de procéder à l’étude du marché où elle est supposée exercer sa domination.

A cet égard, la nature des biens, produits et services peut avoir des degrés significatifs ou dérisoires d’importance et de possibilité de remplacement pour les besoins des opérateurs ou des consommateurs. La couverture totale ou partielle du marché national constitue un autre critère d’appréciation de la réalité de la domination. Le texte parle du marché intérieur ou d’une partie substantielle de celui-ci. Le problème n’existe que dans le cadre du marché national ; le commerce extérieur en est exclu. La proportion visée par la partie substantielle risque d’être difficile à cerner en raison de la nécessité de tenir compte d’autre éléments qualificatifs et quantitatifs sur lesquels la loi et son décret d’application ne se prononcent que parcimonieusement[12].

L’essentiel se trouve probablement dans les circonstances propres de l’entreprise dominante. La domination résulterait de toute circonstance suivant laquelle ladite entreprise ou son groupe semble capable de surmonter les contraintes de toute concurrence et d’imposer par contre ses propres conditions à ses clients. Dans la mesure où cette domination a pour objet ou peut avoir pour effet les conséquences négatives retenues par la loi, l’entreprise concernée devient sujette à responsabilité dans cette matière.[13]

B- En droit Communautaire :

La notion de position dominante n’est pas définit par les textes. Cependant, la jurisprudence a consacré une définition élaborée par les autorités et juridictions communautaires : « la position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement des consommateurs[14] .»

La position dominante s’entendant sur un marché de produits ou de services déterminé, l’appréciation d’une telle position passe inévitablement par une définition préalable du marché pertinent. Ce qui impose de mesurer le degré de substituabilité des produits ou services susceptibles de constituer ledit marché.

Le simple constat de la forte part de marché d’une entreprise ne permet pas de conclure à lui seul à l’existence d’une position dominante. En revanche, si l’entreprise concernée dispose d’une avance technologique telle qu’elle lui permet d’augmenter

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