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La révision constitutionnelle sous la Ve république

Par   •  28 Mars 2018  •  1 914 Mots (8 Pages)  •  401 Vues

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à partir du moment où certains droits fondamentaux et certains libertés essentielles ne sont plus respectées. Si cela est vrai, à quoi servirait-il d’interdire le rétablissement de la monarchie ( comme le fait l’article 89 alinéa 4 ) sans interdire en même temps la remise en cause des grands principes sur lesquels repose le régime républicain ( liberté d’association, liberté de la presse et tous ceux qu’on rattache en général à l’Etat de droit) ? C’est pourquoi certains auteurs estiment que l’expression « forme républicaine du gouvernement » devrait être entendue dans un sens large : elle exclurait non seulement le remplacement du président de la république par un monarque héréditaire, mais aussi l’abrogation des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république », auxquels se réfère le préambule de 1946 qui fait lui-même partie du «  bloc de constitutionnalité ».

Cependant, en France, où la tradition républicaine reposait sur le principe de la souveraineté parlementaire, le contrôle de constitutionnalité des lois a mis longtemps à s’imposer. Il serait sans doute mal accepté si le juge constitutionnel prétendait exercer un contrôle sur l’exercice du pouvoir constituant. C’est probablement pour cette raison que le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler les lois révisions constitutionnelles adoptées dans le cadre de l’article 89, même lorsqu’elles n’ont pas été soumises au référendum.

II - La possibilité d’une voie extérieure à l’article 89 de la constitution

A/ L’utilisation de l’article 11 en raison d’une pratique historique

Pour contourner l’article 89, le général de Gaulle a soumis directement le projet de révision au référendum en invoquant non pas l’article 89 mais l’article 11, ce qui permettait de court-circuiter le parlement. Cette initiative a déclenché une controverse constitutionnelle.

1° Selon le général de Gaulle et son premier ministre de l’époque, G. Pompidou, l’article 11 de la Constitution qui autorise le Président de la république sur proposition du gouvernement ou des assemblées « à soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics », serait applicable à un projet de révision constitutionnelle.

Leurs adversaires objectaient que cet argument reviendrait à soutenir l’existence de deux procédures parallèles de révision : celle de l’article 89 et celle de l’article 11. S’il en était ainsi, les constituants, disait-on, auraient fait preuve d’un grand désordre, car l’article 89 est inclus dans un titre spécial intitulé «  de la révision ». Or, ou bien ce titre n’a pas de sens, ou bien toutes les règles relatives à la révision s’y trouvent réunies. A cette objection, on pouvait répondre en s’appuyant sur les mots »organisation des pouvoirs publics », utilisés par l’article 11 que la loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui fondait la IIIe république, s’intitulait précisément « loi relative à l’organisation des pouvoirs publics ».

Selon certains auteurs, le succès du référendum de 1962 avait donné naissance à une coutume constitutionnelle validant pour l’avenir le recours à l’article 11. Ainsi, la controverse paraît donc indécidable pour ce qui concerne les référendums de 1962 et 1969. Cependant, le président Mitterand a repris à son compte l’argument de la coutume et considéré qu’il existe désormais deux voies. La révision de la constitution par la voie de l’article 11 est donc toujours possible. L’essor qu’a pris le contrôle de constitutionnalité depuis 20 ans n’y ferait pas obstacle, car à en juger par sa décision Maastricht III du 20 septembre 1992, le conseil constitutionnel se refuse toujours à censurer les lois d’origines référendaires. Mais il ne faut pas exagérer les avantages que présente le recours à l’article 11 pour le président de la République. Cette procédure lui permettrait sans doute de passer outre à une éventuelle opposition du Sénat, mais elle l’exerposerait au risque d’être personnellement désavoué par le peuple, comme ce fut le cas pour De Gaulle en 1969.

B/ Le problème des révisions constitutionnelles à cause d’une construction européenne

La question des formes de la révision constitutionnelle ne suscite plus aujourd’hui les passions, comme c’était le cas du temps du général de Gaulle. En revanche, certains problèmes de fond demeurent d’actualité. Comparativement à d’autres périodes de l’histoire française, les révisions sont en moyenne assez fréquentes sous la Ve république : on en compte déjà 24 depuis 1958, en incluant celles qui n’ont pas été adoptées selon la procédure de l’article 89. Et le rythme s’est nettement accéléré au cours de la période la plus récente puisqu’il y a eu en moyenne plus d’une révision par an depuis 1992.

Ainsi qu’on l’a déjà noté, cette accélération s’explique en partie par les transferts de compétences liés à la construction européenne ou à d’autres engagements internationaux, comme le traité sur la cour pénale internationale. Il est vrai que les traité européens initiaux prévoyaient déjà d’important transferts de compétences et que cependant leur ratification n’avait nécessité aucune révision constitutionnelle. Mais à l’époque ( c’est-à-dire sous la IVe république), il n’y avait pas de juge constitutionnel et le législateur pouvait donc interpréter la constitution à sa guise. La situation est aujorud’hui différente, en raison de l’existence du conseil constitutionnel et du rôle qu’on lui reconnait : bien qu’en théorie son intervention soit facultative, les responsables de l’exécutif sont pratiquement obligés de lui soumettre, dans le cadre de l’article 54 C, tous les traités susceptibles d’avoir des incidences sur les institutions. Au demeurant, s’ils ne le faisaient pas, le traité lui-même (art 54 de la C ), ou à défaut la loi autorisant sa ratification ( art 61) pourrait être déférée au conseil constitutionnel par des parlementaires de l’opposition.

La construction européenne n’étant pas achevée, d’autres révisions sont sans doute à prévoir, dans le prolongement de celles qui ont été réalisées en 1992 ( Maatrishct ) 1999 ( traité d’Amsterdam ), 2005 ( traité établissant une constitution pour l’Europe ) et 2008 avec le traité de

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