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La responsabilité politique de l'exécutif sous la Ve République

Par   •  26 Mars 2018  •  4 048 Mots (17 Pages)  •  463 Vues

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En outre, l’article 49 al. 2 prévoit la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement par le vote d’une motion de censure déposée par un dixième des membres de l’Assemblée. Toutefois, cette dernière a volontairement été rendue complexe et rigide afin d’éviter son usage répété à l’encontre des gouvernements. Pour être efficace, la motion de censure doit donc être adoptée à la majorité absolue, il faut noter que seuls les votes favorables à la motion sont comptabilisés et que donc les abstentionnistes sont considérés comme soutenant le gouvernement. De plus, le vote de la motion doit s’effectuer dans un délai restrictif de 48 heures après sa déposition et ce, afin d’éviter un quelconque emballement des députés. En cinquante ans d’existence, la Ve République n’a vu qu’un seul gouvernement censuré par ce moyen, celui de Pompidou en 1962. Toutefois, il est à noter qu’en réponse à ce renversement, le Président De Gaulle a pris la décision de dissoudre l’Assemblée Nationale, renforçant par ailleurs sa majorité parlementaire suite à l’apparition du phénomène de concordance des majorités qui en résulta. Expliquant ainsi, au vu de ces conséquences, l’hésitation des députés à procéder au dépôt et au vote d’une motion de censure par crainte de l’incapacité ou de l’instabilité gouvernementale qui éventuellement s’ensuivrait. La motion de censure provoquée prévue par l’article 49 al. 3 apparaît quant à elle, inéluctablement comme une arme du gouvernement dirigé contre l’Assemblée Nationale. En effet, cette disposition va permettre au gouvernement d’obtenir le consentement passif de l’Assemblée sur le vote d’un texte de loi en engageant sa responsabilité sur ce dernier. Le texte va ainsi être considéré comme adopté si les députés ne déposent pas, dans un délai très court de 24 heures, une motion de censure et s’ils ne l’adoptent pas à la majorité absolue. Dans le cas où celle-ci est adoptée, le projet est rejeté et le gouvernement contraint à la démission (article 50), liant indissolublement le sort du gouvernement à celui du projet. Cette procédure permet ainsi de faire face à l’obstruction de l’opposition, mais également à la mauvaise volonté de certains membres de la majorité, obligeant cette dernière à se ressouder afin d’éviter, notamment, une éventuelle dissolution par le Président de la République. De fait, les gouvernements de la Ve République ont abondamment usé de cette disposition (plus de 90 fois) afin de faire passer les projets de loi « en force », sans qu’aucun ne soit finalement renversé. Cette disposition contribue donc très largement à ce que le Gouvernement s’impose face au Parlement.

Malgré l’idée initiale de rééquilibrage des pouvoirs au sein de la Ve République, la rationalisation très stricte du parlementarisme, associée au fait majoritaire depuis 1962, a abouti à l’impossibilité pratique qu’a le Parlement de renverser le Gouvernement et ainsi de le contrôler efficacement. Dès lors peut se poser la question du maintien de l’existence de cette responsabilité politique. En effet, l’expérience et les circonstances politiques ont montré que ces mécanismes apparaissent finalement comme un instrument au service de l’action gouvernementale, l’absence de tout Gouvernement renversé par le Parlement depuis 1962 illustrant parfaitement l’inefficacité de ce moyen de contrôle. L’empiètement explicite de l’exécutif sur le domaine législatif est tel que les constituants en 2008 ont choisi d’en limiter l’usage tant qualitativement que quantitativement et ce, afin de rééquilibrer les institutions gouvernementales et parlementaires.

L’improbabilité circonstancielle de voir un gouvernement se faire renverser conformément au texte constitutionnel n’a toutefois pas évité la résurgence d’un parlementarisme dualiste à la faveur du contexte et de la pratique politique, laissant place à une responsabilité du Gouvernement devant le Président de la République.

B. Une responsabilité coutumière du Gouvernement devant le Président de la République

« Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. » L’article 8 de la Constitution du 4 octobre 1958 est révélateur du compromis institutionnel initial de la Ve République. En effet, la classe politique va accepter l’idée que le choix du Premier ministre doit émaner du Chef de l’Etat, et non plus de la représentation parlementaire. Bien qu’il dispose de ce choix, le Président ne possède toutefois pas, en théorie, le droit de révoquer ce dernier. Cependant, ce schéma originel prévu par la Constitution de 1958, a suscité de nombreuses interprétations contrastées au cours de ces cinquante dernières années d’existence de la Ve République.

Ainsi, le Chef de l’Etat, élu préalablement au suffrage universel direct, détient une forte légitimité politique, supérieure à celle du Premier Ministre, confortée par le fait majoritaire lors des élections législatives. Cette légitimité accrue du Président de la République lui offre ainsi une liberté d’appréciation lors de la nomination du Premier Ministre, ce choix résultant d’une délibération présidentielle solitaire. Cette nomination du chef du Gouvernement témoigne ainsi, quelquefois, de la volonté des chefs de l’Etat de mettre au premier plan une personnalité de confiance, pour les uns peu connus du grand public, avec notamment l’exemple de Pompidou en 1962 ou de Raymond Barre en 1976, ou de personnalités émérites et célèbres dans le monde politique avec notamment le choix de

Chirac en 1974, ou de Fillon en 2007 en récompense d’un fort investissement de l’intéressé dans la campagne présidentielle de Sarkozy. A travers cet exemple, il apparaît évident que la nomination du Premier Ministre n’est pas dictée sur des considérations strictement politiques, hors période de cohabitation, et tient donc le plus souvent des rapports entre ces deux personnalités. De ce fait, confronté à une telle situation, et quelles que soient les dispositions inscrites dans la Constitution, le premier ministre n’a d’autre solution que celle de se soumettre à la prééminence du chef de l’Etat. Cette pratique politique de la Ve République fait donc du Premier ministre, le simple exécutant du programme mis en œuvre par le Chef de l’Etat, lequel peut à sa guise le désavouer ou le maintenir en place. A l’image d’un potentiel «

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