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La rationalisation du droit de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle

Par   •  17 Avril 2018  •  4 167 Mots (17 Pages)  •  581 Vues

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Cet effort d’unification à travers la codification n’a pas été totalement vain. A défaut d’un code civil, plusieurs lois de droit privé ont été votées et elles sont appliquées de manière uniforme dans toute la France à la place des dispositions canoniques romaine ou coutumière. Comme les ordonnances royales, les lois révolutionnaires n’ont fait accomplir à l’unification du droit que des progrès ponctuels et limités.

Paragraphe II. Les fondements du droit nouveau

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Parmi ces nouveaux fondements, il existe tout d’abord la laïcisation du droit. Malgré les progrès de l’ancien droit dans ce domaine, il subsiste avant la révolution de nombreuses traces de l’influence de l’Eglise sur le pouvoir royal. Au XVIIIe siècle, un courant de pensée se développe cependant, courant de pensée qui va plus loin dans l’indépendance du pouvoir laïc. Là encore, c’est la philosophie des Lumières qui défend cette indépendance. Parmi les défenseurs de cette indépendance on retiendra notamment Turgot (libéral) ou Voltaire. Le premier dénonce les préjugés métaphysiques sur lesquels vit encore le droit. Le second critique le fanatisme religieux qui conduit, selon lui, à l’intolérance. Ces idées sont partagées en 1789 par beaucoup de révolutionnaires hostiles aux religions révélées. Ils ont dès lors œuvré en faveur d’un droit résolument laïc.

En France, le régime de cette laïcisation remonte la constituante. Dans la DDHC, elle proclame à l’article 10 le principe de liberté religieuse à travers la liberté de conscience. La liberté du culte sera, quant à elle, consacré dans la 1ère constitution écrite de la France adopté au 3 – 14 septembre 1791. Le trois correspond à l’adoption par les assemblées, le 14 correspond à la reconnaissance du roi. Outre ces grands principes, la constituante a aussi abrogé les incapacités qui frappaient les protestants le 24 décembre 1789. Dans le même esprit, les juifs reçoivent la citoyenneté française le 27 septembre 1791. Enfin, la législation révolutionnaire achève la sécularisation de l’état civil et du mariage. Ils étaient demeurés en partie sous la compétence de l’Eglise. Mais l’Edit de tolérance de novembre 1787 avait déjà donné la liberté de choix entre un mariage religieux et un mariage civil. La loi des 20 – 25 septembre 1792 a supprimé ce choix en sécularisant l’état civil et en imposant à tous un mariage totalement désacralisé.

D’inspiration laïc, le droit révolutionnaire est aussi profondément individualiste. En cela, il rompt avec l’ancien droit. La société d’ancien régime était corporative cad composée de corps qui rassemblait les individus en fonction de critères sociaux. La révolution a fait de la destruction des corps l’un de ses premiers objectifs au nom de l’unité de la nation. Cette destruction est partiellement réalisée avec la loi du 4 août 1789. Celle-ci met fin à la distinction de la société en 3 ordres en supprimant les privilèges fiscaux des ordres privilégiés, autrement dit le clergé et la noblesse. La suppression des corps intermédiaires est achevée avec le décret d’Allarde des 2 – 17 mars 1791 et de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791. Ces réformes interdisent à l’avenir les associations professionnelles ce qui empêchera pour longtemps la formation de syndicats patronaux ou ouvriers. Le nouveau droit privé s’est lui aussi fondé sur l’individualisme. La DDHC a consacré la notion de droit subjectif. Cette notion a été élaborée par l’école du droit naturel moderne et elle signifie qu’il n’existe que des droits propres à la personne. L’individualisme du droit révolutionnaire s’est surtout épanoui en matière de propriété, la DDHC faisant de celle-ci un droit naturel absolu et sacré.

Outre la laïcité et l’individualisme, l’égalité a enfin inspiré les réformes révolutionnaires. En 1789, la conception de l’égalité qui est retenue est celle de l’égalité de tous devant la loi. Il ne s’agit donc pas d’une égalité de tous sur les plans économique et social. L’abolition des privilèges a ainsi été consacrée par les décrets des 5 et 11 août 1789. La DDHC étend ce principe en affirmant l’égalité de tous les hommes à la naissance avec cette réserve qu’il existe quoiqu’il en soit des distinctions sociales. Cette égalité de statut juridique implique enfin l’égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics.

Toutefois, si la révolution a abolit les inégalités anciennes, elle en a aussi créé de nouvelles. Comme dans les cités antiques, l’affirmation des droits politiques a contribuée à creuser le fossé entre les citoyens français et les étrangers. De même, les femmes restent exclues du suffrage et des activités politiques malgré les protestations de Condorcet. Réservé aux hommes, l’exercice de la citoyenneté n’est pourtant pas ouvert à tous. L’assemblée constituante a subordonnée cet exercice à des critères fiscaux. Elle a ainsi mis en place une forme de suffrage censitaire qui créé une discrimination entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Seuls les premiers (citoyens actifs capables de payer le cens) sont titulaires du droit politique tandis que les seconds en sont dépourvus.

Section II. La codification du droit au XIXe siècle

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Le XIXe siècle a été l’ère des grandes codifications. Ce sont les codes napoléoniens qui ont engagé ce processus lequel s’est achevé avec le code civil allemand.

Paragraphe I. Les codifications napoléoniennes

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Dès ses débuts, le régime de Napoléon Bonaparte a placé le code civil au 1er rang de ces préoccupations. C’est un arrêté du 13 août 1800 qui confie la rédaction d’un premier projet à une commission de 4 membres désignés par le consul Cambacérès. Le choix des membres de cette commission se porte sur des juristes expérimentés. Il y a tout d’abord François Denis Tronchet, il a été l’un des plus brillants avocats du parlement de Paris. Vient ensuite Jean Etienne Marie Portalis qui a été avocat au parlement de Provence. Puis est nommé Jean Bigaut de Préameneu qui a été avocat au parlement de Bretagne puis à celui de Paris. Enfin Jacques de Maleville qui a été avocat au parlement de Bordeaux et il

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