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La notion de la police administrative

Par   •  28 Novembre 2018  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  535 Vues

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De même en raison des risques pour les libertés de telles interventions, n’importe quel procédé n’est pas admissible. En effet il existe plusieurs régimes de police à savoir : le régime répressif ou l’exercice des activités est libre et peut s’exercer sans avoir a accomplir au préalable des formalités particulières. Cette activité peut donner lieu à des poursuites pénales qu’en cas d’infractions de normes ou du principe de proportionnalité, et le régime préventif ou l’activité ne peut s’exercer qu’après une demande d’autorisation préalable de l’administration. C’est le cas lorsque l’administration doit prendre des mesures de contrôle plus étroite et plus efficace ces pouvoirs s’exercent dans le cadre d’une police spéciale. Toutefois la jurisprudence oppose les sanctions administratives aux mesures de police il s’agit d’un procédé de répression non pénale qui cette distinction repose sur la finalité respective des décisions prises (préventive /répressive) et sur le régime juridique distinct pour qui le régime des mesures de police est soumis aux exigences de la contradiction contrairement au nombre de sanctions administratives qui s’inscrivent en plus dans un cadre très réglementé. Toutefois il est important de mentionner également que l’intervention de la force de police est souvent obligatoire , elle doit intervenir dans toutes les circonstances ou il est indispensable d’agir lorsque l’ordre public est compromis, l’obligation est certaine pour l’émission des mesures individuelles, la prise de mesures réglementaire initiale ou d’application d’un texte préalable est aussi obligatoire à condition qu’il existe un péril suffisamment grave.

Après avoir présenté les procédé de police administratives il conviendra par suite de présenter les limites qui en découle (B)

- Les limites des mesures de police

La doctrine traditionnelle limite la police aux mesures préventives. Mais les sanctions répressives prise par l’administration lorsqu’elles ont pour but de sanctionner une infraction aux règle de police se rattachent à la fonction global de protection de l’ordre public .L’administration peut au titre de la police Administrative recourir aux mesures préventives de police et aux sanctions de police.

La jurisprudence a fixé des limites précises à l’exercice des pouvoirs de police générale et spéciale. En effet en ce qui concerne la limite donnée à la police générale ; la liberté est la règle et la restriction de police l’exception. La police générale dans un Etat libéral ne doit intervenir que dans les rares hypothèses. Il faut concilier l’ordre et la liberté pour que celle-ci s’exerce grâce au respect de celui la , le juge administratif vérifie que les autorités de police générale n’ont imposé aux citoyens que les mesures strictement proportionnées en fonction des avantages qu’en retire l’ordre public et des inconvénients qui en résultent pour les libertés publique . Les mesures de polices ne sont légales que si elles sont nécessaires et l’appréciation de cette nécessité se fait selon différents facteurs à savoir : du coté de l’ordre qu’il faut prendre en compte la réalité et l’intensité des menaces qui pèse sur celui-ci et du cotés des libertés ou il faut s’interroger sur l’importance de la liberté mise en cause et le degré d’atteinte qui y est porté en mettant en balance les aspects positifs c’est à dire sauvegarde de l’ordre et négatifs atteinte aux libertés

De même le contenu et les limites des pouvoirs de police spéciale sont fixés par la loi . En effet le juge administratif ne peut remettre en cause le contenu de ses mesures sauf inconventionalité de la loi, il se contente de vérifier si les mesures prises par l’administration sont régulières au regard de l’ensemble du droit applicable. Aussi le conseil constitutionnel doit déterminer si le texte adapté par le parlement concilie à son tour l’ordre public et les libertés. A lui de définir si le point d’équilibre retenu est satisfaisant : prise en compte des nécessités de l’ordre public, degré des atteintes portées à l’exercice des libertés. En définitif les mesures de la police spéciale sont plus contraignantes et plus précise que celles résultantes de la police générale.

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