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La mort et les droits à la fin de vie

Par   •  29 Novembre 2018  •  1 456 Mots (6 Pages)  •  490 Vues

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Portée : Les critères de la mort, appréciation en espèce.

Les prélèvements d’organes ne sont pas une condition de mort.

Document 3 : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 16 septembre 2010, n°09-67456, Bull. civ. In°174.

Les faits : La société Encore Events, le 12 février 2009, a organisé dans un local parisien une exposition de cadavre humains « plastinés » installés pour certains dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l’effort physique fourni.

La procédure : Les associations « Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine » demandent en référé la cessation de l’exposition selon les articles 16 et suivants du Code Civil, L1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du Code pénale. L’exposition serait alors illicite, de plus ils soupçonnent que l’exposition résulte d’un trafic de cadavres chinois. Un jugement est rendu.

Un appel est interjeté. La Cour d’Appel de Paris, le 30 avril 2009, fait droit à la demande des associations en décidant l’interdiction de la poursuite de l’exposition des corps et pièces anatomiques litigieuses. L’exposition viole l’article 16-1-1 du code civil.

La société Encore Events forme un pourvoi en cassation.

Les moyens du pourvoi : Un pourvoi en cassation est formé au motif que la cour d’appel en procédant à un débat de fond sur le sens de l’article 16-1-1 du Code Civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d’espèce a violé ce même article et l’article 809 du Code de procédure Pénale. La Cour d’appel en refusant d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du Code civil. La Cour d’Appel n’a pas donné de base légale au regard de l’article 16-1-1 du Code Civil en ne recherchant pas si l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public qui peut accroître son niveau de connaissance , en ne prenant pas en compte qu’une momie n’a pas demandé son accord pour être exposé. La Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve en demandant à la société d’apporter la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et du consentement des corps exposés, elle a violé l’article 1315 du Code Civil.

Le problème juridique : L’organisation qui porte sur des cadavres peut-elle portée atteinte au respect et indécence par rapport aux personnes décédées ?

Le sens de la décision : La première Chambre civile de la Cour de Cassation, le 16 septembre 2010 rejette le pourvoi en cassation.

La motivation : La décision est rendue au motif que l’article 16-1-1 alinéa 2, du Code Civilqui dispose que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, a été négligé par l’exposition de cadavres ayant des fins commerciales. Les juges du second degré n’ont fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 16-2 du Code Civil en interdisant la poursuite de celle-ci et que les moyens qu’à contester l’appréciation souveraine portée par la Cour d’Appel sur l’opportunité d’ordonner les mesures sollicités.

Portée : La décision applique strictement la loi pour l’article 16-1-1 d Code Civil. Cette décision fait jurisprudence en indiquant que les restes des personnes décédées doivent être traitées avec respect, dignité et décente ; une exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence.

L’euthanasie est interdite en France, autorisé dans certains pays d’Europe. LA CEDH ne se prononce pas, laisse le législateur interne s’en charger mais sanctionne si l’accompagnement est mal fait.

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