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La justice constitutionnelle

Par   •  1 Avril 2018  •  2 065 Mots (9 Pages)  •  519 Vues

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- Une différence d’application de la justice constitutionnelle

En effet, les différences sont aussi multiples par rapport à l’application de la justice constitutionnelle des Etats-Unis et de la France. Premièrement le contrôle de constitutionnalité se réalise de manière totalement opposé (A), aussi la portée juridique des décisions est hétéroclite (B).

- Le contrôle de constitutionnalité

Entre les Etats-Unis et la France, le contrôle de constitutionnalité est différent, aussi bien au niveau du caractère du contrôle que le moment où le contrôle peut avoir lieu. En effet, en France, les constituants avait une conception restrictive des pouvoirs de contrôle de la cour constitutionnelle qu'ils venaient de créer. En effet, le contrôle est abstrait. Les litiges ne se présentent pas sous la forme d’une confrontation entre deux parties mais d’une confrontation entre deux normes générales : une norme constitutionnelle et une norme législative. C'est un procès fait uniquement à la loi et le contrôle se fait hors de tout litige concret. Alors qu’aux Etats Unis, le contrôle est concret. C'est à l'occasion d'un litige portant sur une affaire particulière que la question de l'inconstitutionnalité de la loi est posée, le contrôle qu'exerce le juge est mêlé d'éléments de faits et de droit, il examine la loi, mais aussi la situation particulière du justiciable. De plus, le moment de la saisine n’est pas le même. En France, le contrôle se réalise a priori par voie d’action, avant la promulgation de la loi, la loi ne peut donc être soumise au contrôle de constitutionnalité que lorsqu'elle n'est pas encore définitive et qu'elle n'a pas encore produit d'effet juridique. L'avantage de ce système est la stabilité cependant un contrôle a posteriori peut aussi être prévu. En revanche, aux Etats-Unis, le contrôle se réalise seulement a posteriori par voie d’exception. Comme il a lieu dans le cadre d’un litige, le contrôle est déclenché par un particulier au cours d’un procès. Il se situe donc après la promulgation de la loi, la loi est contrôlée par le juge alors qu'elle est pleinement loi, elle a été votée, publiée, elle est entrée en application et intégrée à l'ordre juridique. Cependant, l’acteur de la saisine est semblable entre les deux pays étudiés, auparavant, en France, la saisine était seulement ouverte aux juges ordinaires qui pouvaient saisir le juge constitutionnel s'il avait un doute sur la constitutionnalité d'une loi qu'il était amené à appliquer. Mais depuis le 23 juillet 2008, une nouvelle révision a amené une grande nouveauté : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). C'est une nouvelle manière de déclencher le contrôle de constitutionnalité qui laisse une place au citoyen. La QPC peut être posée à l'occasion de toute instance relevant du Conseil d'Etat et la Cour de cassation mais il y a une restriction du bloc de constitutionnalité car seules les droits et libertés peuvent servir de fondement à la constitutionnalité. Un justiciable ne peut argumenter son recours sur la procédure d'adoption de la loi, par exemple. Aux Etats-Unis, ce système repose sur une saisine large. Tout citoyen, tout justiciable peut saisir le juge d'une question, d'un moyen portant sur la constitutionnalité de la loi applicable au litige. Ajouté à toutes ces différences sur les caractères du contrôle, la portée de la décision, elle aussi se distingue d’un pays à l’autre.

B) La portée juridique des décisions juridictionnelles

L’autorité de la chose jugée prend une importance différente entre les décisions des Etats-Unis et celle de France. En effet, en France, la portée de la décision sera plus large car c'est un contrôle par voie d'action, un requérant prend l'initiative d'attaquer la loi par elle même et pour elle même. Le contrôle de constitutionnalité n'est pas l'accessoire d'une instance précise. Si un juge décide que la loi est inconstitutionnelle la loi est annulée, elle ne peut être promulguée et personne ne pourra en faire application. Le juge écarte définitivement la norme non conforme à la constitution. Elle est considérée comme n’ayant jamais existé dans l’ordre juridique. C’est alors une autorité absolue de la chose jugée, la décision est erga omnès. En vertu de l'article 62 de la Constitution : " les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles", les décisions du conseil constitutionnel sont donc les plus importantes et sont impossibles à remettre en cause, elles ont donc une portée extrêmement large. Alors qu’aux Etats-Unis, ce contrôle est un contrôle par voie d'exception, le contrôle de la constitutionnalité de la loi n'est donc que l'accessoire d'un litige. Ce n'est pas un procès fait à la loi mais c'est une question de validité de la norme applicable au litige. La loi n'est pas annulée elle est juste écartée du litige. Elle reste dans l'ordre juridique, cependant, elle constitue un précédent que les autres tribunaux doivent appliquer ce qui la rend ipso facto inapplicable, il s’agit de la « règle du précédent ». L’autorité de la chose jugée n’est alors que relative aux Etats-Unis. La décision vaut seulement pour l’affaire en cause. Toutefois il faut apporter une nuance car il existe la règle du précédent, selon laquelle le juge se trouve plus ou moins lié par les décisions prises antérieurement dans des cas semblables notamment par la Cour suprême.

Intérêt : Justice constitutionnel garante de l’Etat de droit, de la constitution, des droits et libertés fondamentales et permet donc la sécurité juridique.

Problématique : La justice constitutionnelle au Etats-Unis et en France assure-elle la sécurité juridique ?

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