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La jurisprudence comme source de droit cas

Par   •  4 Avril 2018  •  2 867 Mots (12 Pages)  •  587 Vues

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La doctrine contient les interprétations des spécialistes du droit concernant le phénomène juridique, c’est l’expression du droit savant, elle expresse la science du droit. A ce moment, elle influence les solutions du législateur et du juge et par cette influence on considère qu’elle est en train de devenir une source indirecte de droit.

Ayant établi ces détails cruciaux, il faut nous concentrer sur la question centrale de d’établir si la jurisprudence représente ou non une source de droit. Pour aboutir à donner une réponse compétente, on doit analyser premièrement l’organisation juridictionnelle en France (I) avec ses deux sous-parties, la juridiction administrative (A) et la juridiction judiciaire (B), et la manque de réponse aux critères de la norme (II) de perspective de l’absence d’autorité jurisprudentielle (A) et l’absence de publication officielle et l’imprécision du champ d’application (B).

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- L’organisation juridictionnelle en France

Il y a un système très diversifié des juridictions françaises, entendues comme organes étatiques. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a donné naissance à une juridiction spécialement créé pour définir les compétences de chacune, qui s’appelle le Tribunal des conflits et qui est constitué de magistrats et conduit par le ministre de Justice qui n’appartient ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires sépare la juridiction administrative de la juridiction judiciaire, incompétente en ce qui concerne les litiges de l’Administration, les deux étant parfaitement indépendantes.

Une exception de la règle est le Conseil Constitutionnel qui est une juridiction autonome et suprême en vertu de l’article 62, alinéa 2 de la Constitution qui dit qu’il « s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

- La juridiction administrative

Cette sous-division est compétente pour traiter les litiges impliquant l’Administration à cause de l’action de son puissance publique ; elle tranche les litiges dans des procès faites à un acte et non contre une personne.

Le contentieux administratif peut être classifié en quatre catégories de contestations : le contentieux de pleine juridiction, qui s’occupe des contrats de l’administration et la responsabilité de la puissance publique, le contentieux d’interprétation, où le juge constate la validité d’un acte, le contentieux d’annulation, où le juge est sollicité pour annuler un acte, et le contentieux de répression, où le juge est investi du pouvoir de prononcer une peine.

- Les tribunaux administratifs

Leur compétence se constitue de contentieux de pleine juridiction et de contentieux d’annulation et ont la capacité de statuer des litiges de droit commun. Ils sont habituellement organisés en chambres, ils donnent la décision en formation de trois membres (deux conseillers et le président ou vice-président du tribunal).

- Les cours administratives d’appel

Leur compétence concerne en principal le contentieux de pleine juridiction. Elle doit reprendre l’examen des juges de degré inferieur et le confirmer ou l’infirmer, cas où leur décision remplace la première. Elles sont aussi organisées en chambres et donnent la décision en formation de cinq membres ou en formation plénière, étant présidées par un conseiller d’Etat.

- Le Conseil d’Etat

Il consiste en six sections, dont cinq sont des sections administratives - Finances, Intérieur, Travaux publics, Section sociale, Section de l’administration - et qui ont la charge de donner l’avis sur les projets de textes règlementaires ; la sixième est la section du rapport et des études. Il est présidé par le Premier Ministre mis en fonction par le ministre de la Justice. Les arrêts du Conseil d’Etat ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Il est juge d’appel seulement pour quelques situations à l’égard de décisions des tribunaux administratives (par exemple, concernant les élections locales), juge de cassation pour les décisions de juridictions administratives où pour le recours en cassation en ce qui concerne les situations qui impliquent un vice d’incompétence, de forme ou une violation de loi.

Concernant la juridiction administrative, on a vu que le Conseil d’Etat a un caractère prééminent, puisqu’il arrive à résoudre les divergences entre les multiples interprétations.

- La juridiction judiciaire

La juridiction judiciaire tranche les litiges de droit privé, qui concernent les particuliers. Ce type de juridiction a encore deux sous-divisions : les juridictions civiles dont la procédure est accusatoire et les juridictions répressives dont la procédure est inquisitoire. La juridiction judiciaire est servie par les magistrats.

Les magistrats sont divisés en deux catégories : les magistrats du siège qui ont la charge de juger et les magistrats du parquet qui ont la fonction de requérir l’application de la loi.

- Magistrats au siège

Ils ont la charge de juger, par voie d’arrêts ou de jugements et sont inamovibles, ce qui veut dire qu’ils ne supportent aucune pression d’être révoqués.

- Magistrats du parquet

Ils ne sont pas des juges, mais des représentants de l’Etat devant les tribunaux, et constituent des ministères publics. Le ministère public a un rôle primaire dans les litiges pénaux puisqu’il est l’accusateur et a le droit d’exercice de poursuites, mais un rôle secondaire, comme partie jointe, devant les juridictions civiles.

Il résulte donc que les deux sont complémentaires, mais que les différents sont considérables.

En ce qui concerne les juridictions de premier degré il faut traiter le sujet par le diviser en fonction de la compétence (droit civil ou pénal).

Juridictions civiles

Les juridictions civiles de droit commun comportent les tribunaux de grande instance, qui sont formés de magistrats de siège et un ministère public et devant

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