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La garde de la chose cas

Par   •  27 Novembre 2017  •  1 172 Mots (5 Pages)  •  836 Vues

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Cela signifie qu’il n’y aura transfert de la garde que si le détenteur a la pleine maitrise de la chose et donc que s’il a un pouvoir total et indépendant sur la chose. Pour déterminer transfert de la chose il faut voir cas par cas s’il y a eu transfert de la pleine maitrise de la chose.

Puis on parle de transfert involontaire de la chose pour désigner la situation dans laquelle le propriétaire est dépossédé de la chose contre son gré, voire à son insulte. C’est le cas du vol par exemple, ou encore l’hypothèse de l’arrêt Franck. Ainsi nous constatons que la garde est transférée au voleur, ce qui signifie que la garde peut être un pouvoir irrégulier sur une chose.

II- Le régime de la garde

La jurisprudence pose un principe de présomption de responsabilité (A), puis en détermine les causes d’exonération (B).

A. La présomption de responsabilité pesant sur gardien

Ce principe a été posé par l’arrêt Jand’heur de 1930, où selon cette décision l’article 1384 al. 1er du Code civil pose une présomption de responsabilité du gardien. Dans ses arrêts plus récents, la Cour de cassation parlait de responsabilité de plein droit du gardien. Les deux expressions sont synonymes : elles veulent dire que le simple fait d’être gardien de la chose entraine la responsabilité du gardien. Autrement dit, il n’est absolument pas nécessaire de prouver une faute du gardien, puisque la faute du gardien n’est pas non plus présumée et la responsabilité du gardien est une responsabilité sans faute.

Cependant, il faut préciser que le tiers ne doit pas être le préposé du propriétaire; qu’il doit avoir l’usage, la direction et le contrôle de la chose; et qu’il doit avoir connaissance de toute "propriété dangereuse" ou de tout "défaut de structure" pouvant occasionner un dommage, selon l’arrêt Oxygène Liquide 5 janvier 1956.

Se pose ainsi la question de savoir si le gardien peut échapper à sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

B. Les causes d’exonération

L’exonération peut être totale, c’est à dire que l’auteur du dommage ne sera pas responsable. C’est le cas de la force majeure, nécessitant les éléments suivants. En effet, outre l’élément certain, la force majeure doit être extérieur, imprévisible et irrésistible pour permettre une exonération totale. L’exonération totale peut se voir appréciée avec la théorie de l’acception des risques, mais cela sera appliquée uniquement dans le domaine sportif, dans les compétitions et pour des dommages légers. Enfin l’exonération peut être appliquée dans l’hypothèse de la garde commune, où la victime ne peut pas s’auto assigner devant les tribunaux, si elle est gardienne de la chose.

L’exonération peut être partielle, c’est à dire que la personne dont on cherche à engager la responsabilité ne sera qu’en partie responsable. Ainsi il s’agit ici du fait de la victime, c’est à dire que cette dernière à contribuer la survenance de la faute, du dommage dont elle a subi.

Le fait d’un tiers sera cause d’exonération totale si le fait de ce tiers est un cas de force majeure, à défaut ce ne sera pas une cause d’exonération. Dans cette dernière hypothèse, chacun des coauteurs sera tenu d’une obligation in solidum vis à vis de la victime.

Enfin, l’exonération est inexistante dans toutes autres situations. Il faut préciser que dans le même sens, l’exonération est inexistante en cas d’absence de discernement, selon l’arrêt Gabillet rendu le 9 mai 1984.

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